Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28/01/2009, 308001, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 janvier 2009 |
Num | 308001 |
Juridiction | |
Formation | 3ème sous-section jugeant seule |
President | M. Ménéménis |
Rapporteur | M. Xavier Domino |
Avocats | SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a, d'une part, confirmé le jugement du 19 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il a validé l'arrêté ministériel du 5 mai 2003 en ne retenant qu'une hypoacousie au taux de 10 % dont 8 % non imputables au service et en rejetant sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à pension distinct du fait de cette hypoacousie et, d'autre part, confirmé le jugement en tant qu'il a statué sur la décision ministérielle du 7 septembre 1998 relative aux séquelles de discopathie C5-C6, uncarthrose C5-C6 et cervicalgies ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour a commis une erreur de droit et de qualification en jugeant que son traumatisme cervical ne résultait pas de l'accident de travail dont il avait été victime ; qu'en refusant de reconnaître un caractère probant aux pièces versées et en jugeant qu'il existait des contradictions entre les divers documents produits, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que la cour, pour opposer l'autorité de la chose jugée à sa demande relative aux céphalées, intolérances aux bruits et vertiges, a dénaturé des pièces du dossier ; que la cour a omis de répondre à une demande de pension en date du 23 septembre 1999 au titre des affections psychiatriques ; que la cour a méconnu les dispositions du décret du 28 janvier 1993 ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur les céphalées, intolérances au bruit, et vertiges et, d'autre part, sur la demande présentée le 23 septembre 1999 au titre des affections psychiatriques ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur les céphalées, intolérances au bruit, et vertiges et, d'autre part, sur la demande présentée le 23 septembre 1999 au titre des affections psychiatriques, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. EUZEN n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François EUZEN et au ministre de la défense.