Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09/05/2007, 296902, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 mai 2007
Num296902
Juridiction
Formation 3ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Ménéménis
CommissaireM. Glaser

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 26 avril 2006 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en tant qu'elle a, après avoir annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa du 15 avril 2002, rejeté ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 21 septembre 2000 du tribunal des pensions de Nouméa ;

2°) de faire droit à la requête qu'il a présentée devant la cour régionale des pensions de Nouméa ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que, par une décision en date du 26 février 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa du 15 avril 2002, en tant qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal des pensions de Nouméa, puis a rejeté la demande de ce dernier relative à sa demande de pension pour acouphènes et pour spondylarthropathie ; que M. A soutient que le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'erreur matérielle d'une part, en faisant une lecture erronée du rapport de l'expert concernant l'infirmité acouphènes et d'autre part, en estimant qu'il n'établissait pas le caractère incurable de la spondylarthropathie dont il était atteint et qu'en conséquence sa pension ne pouvait pas revêtir de caractère définitif ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de la décision contestée qu'en jugeant, d'abord, que l'infirmité acouphènes n'était pas établie et, ensuite, que les pièces du dossier ne permettaient pas de démontrer le caractère incurable de la spondylarthropathie, le Conseil d'Etat a porté une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et au ministre de la défense.