Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2008, 07NT01146, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 mars 2008
Num07NT01146
JuridictionNantes
Formation3ème Chambre
PresidentM. LOOTEN
RapporteurMme Danièle THOLLIEZ
CommissaireM. GEFFRAY
AvocatsLARZUL

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Larzul, avocat au barreau de Rennes ; M. Hervé X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2217 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 2 avril 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie à l'origine de sa mise à la retraite d'office le 23 août 2002, et de lui accorder une rente viagère d'invalidité, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime, évalué à 60 000 euros ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre à l'Etat de lui verser une rente viagère d'un montant mensuel de 1 200 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis dans l'exercice de son activité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur les différentes sommes allouées ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Mocaer, substituant Me Larzul, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;





Considérant que par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis dans l'exercice de son activité et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui verser une rente viagère d'un montant mensuel de 1 200 euros ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué relève qu'en raison même de leur caractère ponctuel les faits, à les supposer établis, imputés par M. X à sa hiérarchie n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une situation de harcèlement moral justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; qu'il relève également que la demande d'attribution d'une rente viagère d'invalidité présentée par M. X ne pouvait qu'être rejetée, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que son état de santé se serait dégradé du fait du service ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et, par suite, entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions au principal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27 ;

Considérant que M. X, affecté à compter du 1er septembre 1995 à la brigade de contrôle et de recherches de Vannes en qualité de contrôleur des impôts, a été placé en congé de longue maladie du 22 août 1999 au 22 août 2002, date à laquelle il s'est vu concéder une pension civile pour invalidité non imputable au service ; que M. X soutient cependant que la grave dépression nerveuse qui a conduit à sa mise à la retraite aurait été provoquée par le harcèlement moral dont il aurait été victime et serait ainsi imputable au service ; que dès lors, le bénéfice des dispositions de l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, précitées desquelles ne pouvait lui être refusé ;

Considérant que si M. X allègue avoir fait l'objet de mesures anormalement contraignantes de la part de sa hiérarchie qui lui imposait d'établir des rapports hebdomadaires d'activité afin de justifier de ses diligences, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que cette demande ne répondait pas aux nécessités du service ; que s'il prétend également, en se fondant sur une attestation peu circonstanciée produite par un de ses anciens collègues avoir été l'objet de mesures vexatoires et humiliantes au sein de la brigade de contrôle, ces circonstances ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que s'il invoque, enfin, différents certificats médicaux qui témoigneraient de ses conditions de travail dégradées qui auraient eu pour effet d'altérer sa santé, les certificats en cause, qui se sont bornés à rapporter les déclarations de l'intéressé, ne peuvent être retenus ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'état dépressif de M. X a pu être provoqué par des difficultés d'ordre familiales, les agissements mentionnés par M. X ne peuvent être regardés comme caractérisant un harcèlement moral qui serait à l'origine d'une dégradation de son état de santé imputable au service et qui justifierait l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la dégradation de l'état de santé de M. X n'étant pas imputable au service, l'intéressé ne peut, dès lors, prétendre à l'allocation de dommage-intérêts du fait des agissements de son ancienne administration ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser une rente viagère d'un montant mensuel de 1 200 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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