Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17/03/2009, 290471, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 mars 2009 |
Num | 290471 |
Juridiction | |
Formation | 9ème sous-section jugeant seule |
President | M. Jouguelet |
Rapporteur | Mme Karin Ciavaldini |
Commissaire | M. Collin Pierre |
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 11 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. Saïd A tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2000 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant, ainsi que la décision du 21 mars 2000, a décidé l'attribution à M. A de la retraite du combattant à compter du 15 septembre 1998 et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant algérien né le 15 septembre 1923, titulaire d'une carte du combattant délivrée le 7 juin 1996 par la préfecture de Créteil, a, le 10 décembre 1997, demandé l'attribution d'une retraite d'ancien combattant ; que par une décision du 21 mars 2000, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté sa demande au motif que l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 y faisait obstacle ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 juillet 2003, a décidé l'attribution à M. A de la retraite du combattant à compter du 15 septembre 1998, date de ses 65 ans, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à M. A conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version en vigueur au 31 mars 2000 : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 256 : Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33 ; que la retraite du combattant constitue, en témoignage de la reconnaissance nationale, un accessoire aux pensions régies par le code des pensions civiles et militaires de retraite ou aux pensions de retraite régies par le code de la sécurité sociale ; que, par suite, en jugeant que la pension du combattant constituait une pension de retraite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 que la retraite du combattant peut être concédée ultérieurement à la date du 3 juillet 1962 à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant satisfaisant aux conditions posées par les articles L. 255 et suivants à l'exception de celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 259 pour en obtenir le bénéfice ; que, par suite, c'est à tort que le préfet d'Ile-de-France a opposé le 21 mars 2000 ces dispositions à M. A, résident à Joinville-le-Pont depuis 1979, titulaire de la carte du combattant depuis 1996, âgé de 65 ans depuis le 15 septembre 1998, pour lui refuser le versement de la retraite du combattant à un taux décristallisé à compter du 15 septembre 1998 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la décision de rejet du 21 mars 2000 méconnaissait la combinaison de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Saïd A.