Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08/04/2009, 313715, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 avril 2009
Num313715
Juridiction
Formation1ère sous-section jugeant seule
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Alexandre Lallet
CommissaireMlle Courrèges Anne
AvocatsSCP TIFFREAU

Vu le pourvoi, enregistré le 26 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure du 2 avril 2007 ayant fait droit à la demande de M. Pierre A tendant à bénéficier de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 61-443 du 2 mai 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;





Considérant que l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a institué une allocation spéciale qui est accordée aux pensionnés « qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre de ce code » ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure qui avait accordé cette allocation à M. A, amputé d'une jambe en 1996 et pensionné à 100 % à ce titre, la cour régionale des pensions de Rouen ne s'est pas bornée à relever que ce dernier était dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer son activité antérieure de chauffeur routier et avait été reconnu inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, mais s'est également fondée sur les éléments du dossier qui, selon son appréciation souveraine, conduisaient à estimer que cette impossibilité avait sa cause déterminante dans l'infirmité pensionnée ; qu'elle n'a ainsi entaché son arrêt ni d'insuffisance, ni de contradiction de motifs et n'a pas non plus commis d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre A.