Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/07/2009, 297142
Date de décision | 09 juillet 2009 |
Num | 297142 |
Juridiction | |
Formation | 9ème et 10ème sous-sections réunies |
President | M. Martin |
Rapporteur | Mme Cécile Raquin |
Commissaire | Mme Legras Claire |
Avocats | SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE |
Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision du 9 octobre 2003 du ministre de la défense rejetant la demande de M. Lahcen A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé les majorations légales intervenues depuis la date de concession de sa pension, et enfin, renvoyé l'intéressé devant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour procéder à la liquidation et au paiement de la somme représentative des majorations à laquelle il a droit dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, et notamment son article 71 ;
Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, et notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, et notamment son article 68 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachelier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, était titulaire d'une pension militaire de retraite liquidée par un arrêté du 10 mai 1969 en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964 ; que sa pension a été cristallisée en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, pour annuler la décision du 9 octobre 2003 du ministre de la défense refusant de revaloriser la pension de M. A, le tribunal administratif de Toulouse a jugé, d'une part, que les dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 font échec, en ce qui concerne l'évolution des pensions des militaires qui en relèvent, à l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et, d'autre part, que la prescription prévue à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvait être opposée à la demande de M. A dès lors que cette demande ne tendait pas à la révision des bases de liquidation de sa pension mais à ce que lui soit reconnu le droit aux majorations légales des arrérages de sa pension, dont il n'avait pas pu bénéficier du fait de la cristallisation de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;
Considérant que la demande de M. A, titulaire d'une pension concédée par arrêté du 10 mai 1969 et cristallisée en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, tendant à la revalorisation de cette pension pour mettre fin aux effets de cette cristallisation, s'analyse comme une demande de révision d'une pension au sens des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la demande de M. A ne tendait pas à la révision des bases de liquidation de sa pension mais au versement des majorations légales dont il avait été privé en raison de la cristallisation de sa pension, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ;
Considérant toutefois qu'il ressort des dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, applicables à la demande de M. A, que si ce texte a entendu maintenir l'opposabilité de certaines prescriptions issues du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux demandes de décristallisation entrant dans son champ d'application, la prescription prévue par l'article L. 55 précité n'est pas au nombre de celles-ci ; qu'il en résulte que cette prescription n'est pas opposable à la demande de M. A ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué en droit au motif erroné retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachelier, Potier de la Varde, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Bachelier, Potier de la Varde de la somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bachelier, Potier de la Varde, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, à M. Lahcen A et au ministre de la défense.