Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2009, 07MA02504, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 mai 2009
Num07MA02504
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre - formation à 3
PresidentM. FEDOU
RapporteurMme Joëlle GAULTIER
CommissaireM. BROSSIER
AvocatsGUIDICELLI

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Charles X, élisant domicile ..., par Me Guidicelli, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300421 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ;
2°) d'annuler la décision litigieuse et d'accueillir sa demande ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 86-76 du 7 janvier 1986 et le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Casanova, substituant Me Guidicelli, pour M. X ;
Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0300421 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 novembre 2002 refusant de lui délivrer le titre de combattant volontaire de la Résistance, qu'il a sollicité le 27 mai 2000 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 a conféré valeur législative Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de (...) combattant volontaire de la Résistance (...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret (...). Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que ces dispositions étaient applicables à la demande de M. X, qui ne conteste pas que la demande qu'il a formulée le 27 mai 2000 était une demande de titre de combattant volontaire de la Résistance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a effectivement pris part, en tant que médecin, à l'action d'un maquis de la Résistance pendant une période de plusieurs mois avant le 6 juin 1944, les services qu'il a ainsi rendus à la Résistance n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; qu'en effet, les attestations émanant de personnalités de la Résistance produites par le requérant ne sauraient, quels que soient les titres reconnus à leur auteurs, tenir lieu d'une telle homologation, laquelle est requise de l'autorité militaire ; qu'ainsi qu'il le soutient dans son mémoire en défense, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre était, en tout état de cause, tenu de rejeter la demande présentée par M. X, dès lors que sa demande de combattant volontaire de la Résistance ne remplissait pas la condition d'homologation des services posée par les dispositions précitées pour bénéficier de la suppression de forclusion ;
Considérant qu'il suit delà que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 2002 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X et au ministre de la défense.
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N° 07MA025042