Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/10/2009, 08NC01157, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 octobre 2009
Num08NC01157
JuridictionNancy
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. VINCENT
RapporteurM. Jean-Marc FAVRET
CommissaireM. COLLIER
AvocatsBOULANGER

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour Mme Denise A, demeurant ..., par Me Boulanger ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602087 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler l'attestation de radiation des cadres établie par le directeur général de La Poste le 12 octobre 2006, en tant qu'elle a entériné les taux d'infirmité retenus par la commission de réforme ;

2°) d'annuler l'attestation de radiation des cadres du 12 octobre 2006 ;

3°) subsidiairement, de désigner un expert chargé de déterminer les infirmités dont elle est atteinte, et d'en fixer les taux ;

4°) de condamner le Service des pensions de La Poste et de France Télécom (SEDEP) aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont déclaré sa requête irrecevable ;

- le jugement est irrégulier, car le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige ;

- l'attestation contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- le SEDEP a commis une erreur de droit en se bornant à entériner les taux d'infirmité retenus par la commission de réforme, sans procéder à un examen réel de sa situation ;

- le taux global de 70 % retenu a pour effet de la priver d'un complément de retraite ;

- les taux retenus sont insuffisants au regard de l'évolution de son état de santé ;


Vu le jugement et l'acte attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2008, présenté par le Service des pensions de La Poste et de France Télécom (SEDEP), dont le siège est avenue de la Résistance à Lannion (22307) ;

Le SEDEP demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A ;

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, car elle se borne à reprendre les moyens de première instance sans présenter des moyens d'appel ;

- l'attestation en litige, qui se borne à énoncer la situation administrative de l'intéressée, n'est pas un acte créateur de droit et n'est pas susceptible de recours ;

- l'attestation contestée a été signée par une autorité compétente ;

- il ne s'est pas contenté d'entériner les taux d'infirmité évalués par la commission de réforme, mais a procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante ;

- il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu la correspondance, enregistrée le 9 septembre 2009, par laquelle Me Boulanger, avocat de Mme A, informe la Cour du décès de celle-ci et conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'instance ne peut être reprise par les héritiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, alors agent technique et de gestion au bureau de Poste d'Epinal, a été victime, le 17 juin 2000, d'un accident de moto, à la suite duquel elle ne sera plus en mesure de reprendre normalement son travail, et fera l'objet, après un congé ordinaire de maladie et trois années de mise en disponibilité pour raison de santé, d'une procédure de mise à la retraite pour invalidité ; qu'elle demande l'annulation du courrier en date du 12 octobre 2006 par lequel le directeur général de La Poste a, d'une part, attesté qu'elle avait été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 27 septembre 2004, d'autre part, rappelé le taux des infirmités dont elle est atteinte, tels qu'évalués par la commission de réforme ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties...

Considérant que la requête de Mme A est en état d'être jugée ; que, par suite, nonobstant la circonstance que celle-ci soit décédée le 22 mai 2009 sans que ses héritiers entendent reprendre l'instance, il y a lieu pour la cour d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête dirigée contre l'attestation susrappelée du 12 octobre 2006 au motif que celle-ci revêtait un caractère purement déclaratoire et était ainsi insusceptible de recours ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'irrégularité, ne pas examiner les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre de ladite attestation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le courrier litigieux en date du 12 octobre 2006 n'a eu aucun effet juridique sur la situation de Mme A, les droits à pension de l'intéressée ayant été fixés antérieurement par l'arrêté du 3 janvier 2005 lui ayant concédé une pension civile d'invalidité ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que ladite correspondance, par laquelle l'administration s'est bornée, d'une part, à indiquer à l'intéressée qu' en vertu de la décision n° 1991 du 30 septembre 2002 , elle certifie que Mme Denise A a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 27 septembre 2004... , d'autre part, à rappeler que le taux d'infirmité ayant entraîné la mise à la retraite de l'intéressée a été évalué comme ci-après par la commission de réforme siégeant à Epinal lors de sa séance du 25 novembre 2004 : 1ère infirmité : 40 % ; 2ème infirmité : 10% ; 3ème infirmité : 10% ; 4ème infirmité : 10% , devait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme dépourvue de caractère décisoire et, par suite, insusceptible de recours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le service des pensions de La Poste et de France Télécom et d'ordonner une expertise, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme Denise A et au service des pensions de La Poste et de France Télécom.




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N°08NC01157