COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2009, 07LY02856, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 novembre 2009
Num07LY02856
JuridictionLyon
Formation1ère chambre - formation à 3
PresidentM. BEZARD
RapporteurM. Jean-Pascal CHENEVEY
CommissaireM. BESSON
AvocatsDUFAY SUISSA CORNELOUP

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour Mme Myriane A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700199 du Tribunal administratif de Dijon du 23 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'aide financière prévue par ledit décret ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en effet, il est acquis et non contesté que son père est mort en avril 1951 uniquement en raison de son incarcération dans les camps de concentration de Buchenwald et de Dachau ; que le décret du 27 juillet 2004 méconnaît le principe constitutionnel d'égalité ; que ni la loi, ni l'intérêt général n'imposent que l'indemnité prévue par ce décret ne soit versée qu'aux seuls enfants de parents morts en déportation ; qu'afin que le principe d'égalité soit respecté, il convient que puissent également bénéficier de l'indemnité les enfants de parents morts en déportation ou à la suite de la déportation, en raison des conditions de vie dans les camps ; qu'il n'existe pas de différence de situation appréciable entre ceux qui sont morts dans un camp et ceux qui sont certes revenus des camps, mais sont ensuite décédés en raison des souffrances endurées ; que le décret du 27 juillet 2004 ne pouvait pas opérer une telle discrimination, qu'aucun principe juridique ou fait matériel ne peut justifier ;

Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Corneloup, avocat de Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ;

Considérant qu'il est constant que le père de Mme A, M. B, est décédé le 9 avril 1951 à Talant, dans le département de la Côte-d'Or, soit après son retour de déportation ; que, dès lors, les circonstances du décès de M. B n'entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées du décret du décret 27 juillet 2004, qui réservent le bénéfice de la mesure de réparation qu'elles instituent aux personnes dont le père ou la mère a trouvé la mort en déportation ; que, si la requérante fait valoir que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité en tant qu'elle excluent de leur bénéfice les personnes dont le père ou la mère, qui n'est pas mort en déportation, est néanmoins décédé des suites de cette dernière, en tout état de cause, elle n'établit pas que son père, qui est décédé environ six ans après sa libération du camp dans lequel il avait été déporté, est effectivement mort des suites de sa déportation ; qu'en outre, Mme A est née le 11 août 1948, alors que lesdites dispositions ne sont applicables qu'aux seules personnes mineures de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas la mise en oeuvre des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Myriane A et au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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