COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09LY01490, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 01 avril 2010 |
Num | 09LY01490 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3ème chambre - formation à 3 |
President | M. FONTANELLE |
Rapporteur | Mme Pascale PELLETIER |
Commissaire | Mme SCHMERBER |
Avocats | BLANC |
Vu la décision en date du 15 juin 2009, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour sous le n° 09LY01490, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions des requêtes présentées pour Mme Nouia A, domiciliée ..., tendant à l'annulation du jugement n° 0601630 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari, décédé le 27 juin 1982 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2008, présentée pour Mme Nouia A ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 26 juin 2008, présentée pour Mme Nouia A ;
Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601630 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari ;
Elle soutient que dès lors que son époux percevait sa pension à sa mort et qu'il est décédé de la maladie contractée au cours de la seconde guerre mondiale, elle a droit à bénéficier d'une pension de réversion ;
Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2008, présenté pour Mme A qui demande en outre à la juridiction :
1°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer une pension de réversion ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que :
- la juridiction administrative était incompétente pour connaître du litige ;
- le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été convoquée à l'audience, ou qu'elle ait été représentée ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre résultant de la nouvelle loi étaient applicables, en ce qui concerne la nationalité, aux demandes de pension de réversion formées après le 1er janvier 2002 ;
- il ne peut lui être opposé l'absence de possession de la nationalité française sans méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision, en date du 17 novembre 2009, du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, admettant Mme Nouia A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 26 février 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2010, présenté pour Mme A, qui conclut en outre à ce que la Cour transmettre le dossier à la juridiction spécialisée compétente à savoir le Tribunal départemental des pensions ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2010, présenté par le ministre de la défense qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la demande présentée par Mme A, devant le Tribunal des pensions compétent ;
Il soutient que le litige en cause relève en premier ressort de la compétence du Tribunal départemental des pensions, et, le cas échéant, en appel, de la Cour régionale des pensions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions ;
Considérant que la demande présentée par Mme A, ressortissante algérienne domiciliée à Constantine, devant le Tribunal administratif de Dijon, tendait à la réversion, en application des dispositions des articles L. 43 et L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la pension militaire d'invalidité dont son époux, décédé le 27 janvier 1982, était titulaire au titre d'une maladie contractée à l'occasion du service effectué durant la seconde guerre mondiale au sein des forces armées françaises ; qu'un tel litige a trait à l'application du livre I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en application des dispositions précitées de l' article L. 79 de ce code, seul le Tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressée était compétent pour en connaître ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon s'est estimé compétent pour connaître de la demande de Mme A ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;
Considérant que, pour les raisons précédemment évoquées, la demande de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 : les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée aux anciens tribunaux de pensions et Cours régionales de pensions de l'Algérie sont portées : (...) 2°. Si le demandeur a son domicile ou sa résidence en Algérie, devant les juridictions de pensions siégeant à (...) Nîmes, pour le ressort de la Cour d'Appel de Constantine (...) ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de renvoyer le jugement de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon, au Tribunal départemental des pensions de Nîmes ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 mai 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A ainsi que les conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La demande présentée par Mme Nouia A devant le Tribunal administratif de Dijon est transmise au Tribunal départemental des pensions de Nîmes.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nouia A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2010.
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