Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 10NC00183, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 18 octobre 2010 |
Num | 10NC00183 |
Juridiction | Nancy |
Formation | 4ème chambre - formation à 3 |
President | M. JOB |
Rapporteur | M. Alain LAUBRIAT |
Commissaire | M. WIERNASZ |
Avocats | SCP CHOFFRUT-BRENER |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour M. Gérard A demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801678 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2008 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 : son père est mort le 3 mars 1948 à la suite des mauvais traitements subis en déportation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16 heures ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par M. A d'une erreur commise dans l'application des dispositions du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au Premier ministre.
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10NC00183