Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19/11/2010, 335127, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 19 novembre 2010 |
Num | 335127 |
Juridiction | |
Formation | 4ème sous-section jugeant seule |
President | M. Dandelot |
Rapporteur | M. Bruno Bachini |
Commissaire | M. Keller Rémi |
Avocats | SCP VINCENT, OHL |
Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Richard A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, infirmant le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal départemental des pensions de la Loire, a rejeté sa demande d'attribution d'une pension ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;
Considérant qu'en jugeant que seul l'état résultant de l'action violente d'un fait extérieur pouvait être qualifié de blessure ouvrant droit à pension en vertu des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que l'affection dont M. A est atteint devait ainsi être qualifiée de maladie, la cour régionale des pensions de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Grenoble ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vincent-Ohl, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 19 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Grenoble.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Vincent-Ohl, avocat de M. A, la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.