Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13/12/2010, 340979, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 décembre 2010
Num340979
Juridiction
Formation 2ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Honorat
RapporteurM. Yves Gounin
CommissaireMme Bourgeois-Machureau Béatrice
AvocatsSCP GHESTIN

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Michel A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a annulé le jugement du 8 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions de la Somme lui accordant la revalorisation de sa pension d'invalidité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. A ;





Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; que les dispositions du décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont M. A soutient qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ne constituent pas des dispositions législatives ; que, dès lors, la question que le requérant soulève n'est pas au nombre de celles qui peuvent être transmises au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au Premier ministre et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.