Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA02178, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 novembre 2010
Num08MA02178
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre - formation à 3
PresidentM. GONZALES
RapporteurM. Jean-Baptiste BROSSIER
CommissaireMme FEDI

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2008, présentée par M. Rolland A, demeurant ... ; M. Rolland A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700380 du 7 février 2008 notifié le 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision n° 905 du 25 octobre 2006 prononçant sa mise en disponibilité d'un an du 13 novembre 2005 au 12 novembre 2006 et de la décision n° 311-08 du 7 novembre 2006 prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 13 novembre 2006 ;
- à ce qu'il soit enjoint à la Poste de le réintégrer à compter du 12 novembre 2005 et de reconstituer sa carrière, avec rémunération et droits à avancement correspondants ;
2°) d'entériner la décision de la Poste de le réintégrer ;

3°) d'ordonner à la Poste la reconstitution de sa carrière ;

4°) de préserver ses droits à l'indemnité de départ volontaire ;
5°) de condamner la Poste à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de ses préjudices financier et moral ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions... ; et qu'aux termes de l'article 43 du décret 16 septembre 1985 susvisé : La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé : ...Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois constitutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ; et qu'aux termes de l'article 48 du même décret : La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa de
l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme. ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, agent titulaire de l'établissement La Poste, a été placé en congé de maladie ordinaire du 13 novembre 2001 au 12 novembre 2002 ; qu'après avoir épuisé son droit statutaire à une année de congés de maladie ordinaire, il a été placé en position de disponibilité d'office pendant trois ans, du 13 novembre 2002 au 13 novembre 2005, par des décisions successives qu'il n'a pas contestées devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il a fait part à son administration, par courrier du 7 juillet 2005, de l'absence d'évolution de son état de santé ; qu'à l'issue de la troisième année de mise en disponibilité d'office, l'instruction du dossier médical de l'intéressé s'est poursuivie à titre exceptionnel, avec une tentative de reclassement en janvier 2006 qui a échoué ; qu'ont été réunis le comité médical, la commission de reclassement, réadaptation et réorientation, et la commission de réforme, respectivement le 16 février 2006, le 23 mai 2006 et le 20 octobre 2006 ; que ces trois instances ont déclaré M. A inapte totalement et définitivement à tout emploi au sein de l'établissement La Poste ; que M. A doit être regardé comme demandant dès la première instance l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 octobre 2006 le plaçant rétroactivement en disponibilité d'office du 13 novembre 2005 au 12 novembre 2006, et de la décision du 7 novembre 2006 prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 13 novembre 2006 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis susmentionnés des 16 février, 23 mai et 20 octobre 2006, que le directeur général de la Poste a pu estimer sans erreur d'appréciation que M. A était en octobre 2006 totalement et définitivement inapte à exercer toute fonction au sein de la Poste, compte tenu notamment de ses troubles psychologiques incompatibles avec un rapport d'autorité ; que M. A n'apporte devant le juge d'appel aucun élément probant de nature à contester sérieusement cette inaptitude définitive à toute fonction ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'établissement La Poste, d'une part, était légalement tenu de placer rétroactivement l'intéressé dans une situation régulière à l'issue de sa troisième année de disponibilité d'office en le mettant en disponibilité d'office pour une quatrième et ultime année du 13 novembre 2005 au 12 novembre 2006, d'autre part, était également légalement tenu de mettre l'intéressé à la retraite d'office pour invalidité à l'issue de cette période, dès lors que ce dernier avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire et que la mise en disponibilité d'office ne pouvait être prolongée au delà d'une période supérieure à 4 ans ; que, par suite, l'ensemble des moyens de procédure soulevés par l'appelant à l'encontre des deux décisions qu'il attaque sont inopérants et doivent être rejetés à ce titre, compte tenu de la compétence liée de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions en litige de prolongation rétroactive de disponibilité d'office et de mise à la retraite d'office ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; que doivent de même être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'indemnisation et à fin de préservation de droits à indemnité de départ volontaire, conclusions au demeurant irrecevables car nouvelles en appel, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rolland A, à l'établissement La Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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