Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00202, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 janvier 2011
Num10NC00202
JuridictionNancy
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. VINCENT
RapporteurM. Thierry TROTTIER
CommissaireM. COLLIER
AvocatsCM.AFFAIRES PUBLIQUES

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour Mme Ghislaine A, demeurant ..., par Me Poncet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703628 du 1er avril 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, d'une part, des 19 juin, 25 juillet et 28 août 2007 prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité et, d'autre part, du 19 juin 2007 fixant à 5 % le taux de l'incapacité permanente partielle afférente à la maladie professionnelle dont elle atteinte par ailleurs ;

2°) d'annuler ces décisions et de fixer le taux de l'incapacité permanente partielle à 12 % ;

Elle soutient que :

- La Poste a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son invalidité était définitive et nécessitait sa mise à la retraite d'office ;

- dès lors que le taux de son incapacité partielle avait été reconnu à 12 % de façon permanente jusqu'en 2006, il ne pouvait être ramené ultérieurement à 5 % ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 juillet 2010 à la SELARL d'avocats A et C Lex, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2010, présenté pour La Poste par Me Clamer ; La Poste conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

- la requête, présentée après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;


Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2010 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par La Poste :

En ce qui concerne les décisions portant mise à la retraite d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres soit sur sa demande, soit d'office... ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes... ;

Considérant que selon le médecin spécialiste agréé qui a examiné Mme A le 24 novembre 2006, le nombre d'infirmités et de maladies est tel que toute activité conduira inévitablement à la rechute et à l'aggravation d'une symptomatologie en fonction des activités physiques qu'exercera la patiente ; que, le 14 juin 2007, tant le comité médical que la commission de réforme ont conclu à l'inaptitude définitive de l'intéressée sans possibilité de reclassement ; que cette impossibilité de reclassement a été confirmée par la commission de reclassement le 10 juillet 2007 ; que la circonstance que le médecin agréé a indiqué que la requérante n'était pas inapte à une profession quelconque, ne remet pas en cause son inaptitude définitive à ses fonctions et l'impossibilité de reclasser Mme A dans un autre emploi ; qu'en outre, si la requérante se prévaut du certificat rédigé, le 15 septembre 2008, par son psychiatre précisant qu'aucun élément ne permet d'évoquer une quelconque pathologie psychiatrique susceptible d'empêcher sa reprise d'activité professionnelle à la Poste , ce document, établi postérieurement aux décisions en litige, se limite à faire référence à une des affections de l'intéressée qui souffre également de lombosciatalgies chroniques, de lésions humérales gauche et droite et de divers autres troubles ; que, compte tenu de ces éléments, Mme A ne peut être regardée comme contestant sérieusement qu'elle n'était pas susceptible de remplir ses fonctions, voire d'autres dans un autres corps au sens des dispositions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ;

En ce qui concerne la décision fixant le taux de l'incapacité permanente partielle :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lésions humérales de Mme A ont été regardées comme consolidées le 24 novembre 2006, date de l'examen par le médecin spécialiste agréé ; que le taux y afférent de son incapacité partielle, considérée à cette date comme permanente, a ainsi pu être fixé à 5 % ; que, par conséquent, la requérante ne saurait à bon droit se prévaloir du taux fixé antérieurement de façon temporaire à 12 % pour se borner à soutenir que la Poste aurait commis une erreur en ramenant le taux à 5 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité et fixant à 5 % le taux de l'incapacité permanente partielle afférente à ses lésions humérales ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme A à rembourser à La Poste les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine A et à La Poste.

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