Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10MA03449, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 janvier 2011
Num10MA03449
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre - formation à 3
PresidentM. FEDOU
RapporteurM. Guy FEDOU
CommissaireMme FEDI
AvocatsPAPAZIAN

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée par M. Faouzi Ben Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :


1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 9 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre a rejeté pour défaut de l'obligation du ministère d'avocat sa requête dirigée contre le jugement n° 0900733 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'attribuer, à titre posthume, la carte du combattant à son père ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;


Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Considérant que, par une ordonnance en date du 9 avril 2010, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté pour défaut de l'obligation du ministère d'avocat la requête de M. A dirigée contre le jugement n° 0900733 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'attribuer, à titre posthume, la carte du combattant à son père ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 29 décembre 2009 une demande d'aide juridictionnelle afin de former appel devant la Cour de céans contre le jugement précité du tribunal administratif de Marseille et qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 avril 2010 ; qu'en rejetant sa requête d'appel comme irrecevable pour non respect de l'obligation du ministère d'avocat, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance précitée et de statuer à nouveau sur la requête de M. A ;
Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen, invoqué par M. A, de l'erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à avoir refusé d'attribuer la carte du combattant à son père à titre posthume, alors qu'il aurait fourni tous les documents demandés concernant les tâches militaires de son père au sein des troupes françaises jusqu'à la victoire en 1945 contre l'Allemagne, que sa fiche de démobilisation indique une durée de temps de service de 5 ans et 3 mois et que son engagement pendant le deuxième conflit mondial a duré du 25 mars 1941 au 1er janvier 1944, soit 2 ans, 9 mois et 6 jours, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient en outre que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'il exerce le présent recours pour avoir les droits que mérite un descendant d'ancien combattant et pour avoir un droit de visite en France afin de connaître le pays dont le père a contribué à la valeur républicaine, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, la condition de l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois consécutifs ou non posée par l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'étant pas remplie, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande d'attribution de la carte du combattant à titre posthume ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Marseille a
rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du préfet des
Bouches-du-Rhône refusant d'attribuer, à titre posthume, la carte du combattant à son père ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 avril 2010 est annulée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi Ben Ahmed A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des
Bouches-du-Rhône .

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