Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 09NT00418, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 mars 2011
Num09NT00418
JuridictionNantes
Formation3ème Chambre
PresidentMme PERROT
RapporteurM. Guy QUILLEVERE
CommissaireM. GEFFRAY
AvocatsNOGUERES

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour Mme Antoinette Y, demeurant 47..., par Me Nogueres, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-693 du 4 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 du Premier ministre rejetant sa demande d'octroi de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 au profit des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt, de lui octroyer le bénéfice de ladite aide majorée des intérêts capitalisés ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;





Considérant que Mme Antoinette Y relève appel du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 du Premier ministre lui refusant le bénéfice de l'aide financière en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décès prématuré d'Edouard X, à l'âge de cinquante-six ans, alors même qu'il n'est survenu qu'en septembre 1953, est directement imputable aux différentes affections dont il a souffert à la suite des traitements infligés durant sa déportation d'août 1942 au 26 juin 1945 ; que le refus de verser à Mme Y, fille d'Edouard X, l'aide financière instituée par les dispositions précitées du décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale est exclusivement motivé par le fait qu'Edouard X, dont pourtant l'acte de décès porte la mention Mort pour la France, n'est pas décédé sur son lieu de déportation ; qu'une telle différence de traitement entre des personnes victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale pour l'attribution de l'aide financière prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; qu'ainsi les dispositions de ce décret sont incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celle de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention et ne pouvaient justifier le refus opposé par le Premier ministre à la demande présentée par Mme Y en vue de l'attribution de l'aide financière en litige ; qu'en conséquence c'est à tort que le Premier ministre a opposé à Mme Y ces dispositions pour lui refuser le bénéfice de l'aide financière instituée pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de Mme Y soit réexaminée ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au Premier ministre de procéder au réexamen du dossier de Mme Y dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Y de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 07-693 du tribunal administratif de Caen du 4 juillet 2008, ensemble la décision du Premier ministre du 6 octobre 2006, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de réexaminer la demande de Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antoinette Y et au Premier ministre.

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