COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2011, 10LY01427, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 24 mai 2011 |
Num | 10LY01427 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3ème chambre - formation à 3 |
President | M. FONTANELLE |
Rapporteur | M. Pierre Yves GIVORD |
Commissaire | Mme SCHMERBER |
Avocats | BULFON-CARDIS |
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour Mme Hélène B, domiciliée chez Mme Nathalie ... et Mme Nathalie , domiciliée ... ;
Mmes B et demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807333 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 août 2008 par laquelle le maire de Saint-Laurent de Mure a rejeté leur demande de versement d'une pension de reversion, pour la période du 31 décembre 1993 au 31 décembre 2000, à Mme B et une pension d'orphelin, pour la même période, à Mme et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Laurent de Mure à verser à Mme B la somme de 287 196,99 euros et à Mme celle de 2 063,49 euros ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Saint-Laurent de Mure à leur verser les sommes susmentionnées ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent de Mure une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que la décision en litige est insuffisamment motivée ; que l'article 61 du décret du 9 septembre 1965 ne crée aucune obligation à l'agent d'adresser au directeur général de la caisse des dépôts et consignation une demande d'attribution d'une pension ; qu'en application d'une instruction de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il appartient à la commune d'informer cette caisse du décès d'un de ses agents ; que l'absence d'information de cette caisse du décès de M. Roussillon, agent de la commune de Saint-Laurent de Mure, ancien conjoint de Mme B et père de Mme entache d'illégalité la décision du 14 août 2008 et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que cette faute est la cause des préjudices dont elles demandent l'indemnisation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 février 2011 à Me Doitrand, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour la commune de Saint-Laurent de Mure, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le rejet de la demande d'indemnisation n'avait pas à être motivé et, au surplus, était suffisamment motivé ; qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'il appartient à l'intéressé de demander l'attribution d'une pension, qu'à la date du décès de l'agent, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'avait pas à être destinataire d'une déclaration de décès d'un agent ; que l'absence de versement d'une pension résulte du fait exclusif des requérantes ; que le préjudice allégué n'est ni certain ni direct ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2011, présenté pour Mmes B et qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; elles soutiennent, en outre, qu'un faisceau d'indices rend vraisemblable le fait que Mme B a bien demandé l'attribution d'une pension au maire, que l'article 61 du décret du 9 septembre 1965 crée une obligation d'information de la caisse à la charge de la collectivité ; que leurs préjudices présentent bien un caractère certain ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Bulfon-Cardis, représentant Mmes B et et de Me Doitrand, représentant la commune de Saint-Laurent de Mure ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. Roussillon, agent de la commune de Saint-Laurent de Mure est décédé, en 1993, alors qu'il était en activité ; que Mme B, son ancienne conjointe dont il était divorcé depuis 1980 et Mme , sa fille, ont demandé au cours de l'année 2005 à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales l'attribution de pensions de reversion et d'orphelin ; que compte tenu des règles de prescription, il n'a été fait droit à cette demande qu'à compter du 1er janvier 2001 ; qu'imputant la perte de leurs droits à pension pour la période du 31 décembre 1993 au 31 décembre 2000 à une faute de la commune, par une lettre du 11 février 2008, les intéressées ont demandé à celle-ci la réparation des préjudices qui résulteraient de cette faute ; que par la présente requête, Mmes B et demandent à la Cour, en premier lieu, d'annuler le jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 août 2008 par laquelle le maire de Saint-Laurent de Mure a rejeté leur demande présentée le 11 février 2008, d'autre part, à la condamnation de la commune à leur verser respectivement les sommes de 287 196,99 euros et 2 063,49 euros et, en deuxième lieu, de faire droit à leurs demandes de première instance ;
Considérant que la décision du maire a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérantes qui, en formulant les conclusions susanalysées, ont donné à l'ensemble de leurs demandes le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet de telles demandes, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressées à percevoir les sommes qu'elles réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 14 août 2008 est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du décret du 9 septembre 1965, alors applicable :I - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité (...) est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations. (...) ; que ces dispositions font obligation à l'agent, ou à ses ayants droit, et non à l'employeur, d'adresser une demande d'attribution de pensions au directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; que si Mme B allègue qu'elle aurait adressé à la commune une demande d'attribution de pensions pour elle et sa fille, elle ne l'établit pas ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe n'imposait aux autorités communales d'informer les requérantes des droits dont elles pouvaient éventuellement bénéficier ; que le dossier de renseignements adressé par la collectivité locale à la caisse nationale de retraite n'a pour objet que de permettre la liquidation d'une pension dont l'attribution a été demandée par un agent et non de se substituer à la demande qui doit être présentée par celui-ci ; que dès lors, la circonstance que la commune de Saint-Laurent de Mure n'aurait pas adressée, dès 1993, à la caisse nationale de retraite le dossier relatif à la situation de M. Roussillon n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes B et ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande susvisée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent de Mure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mmes B et demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mmes B et une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Laurent de Mure et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B, et de Mme est rejetée.
Article 2 : Mmes B et verseront à la commune de Saint-Laurent de Mure, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène B, à Mme Nathalie et à la commune de Saint-Laurent de Mure.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2011.
''
''
''
''
2
N° 10LY01427