Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA02530, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 05 juillet 2011 |
Num | 10PA02530 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PERRIER |
Rapporteur | M. Laurent BOISSY |
Commissaire | Mme DESCOURS GATIN |
Avocats | ANDRIEUX |
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présenté par Mme Messaouda , demeurant ...; Mme demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0917175/12-1 en date du 12 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 062-279 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté la demande de son époux tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. , de nationalité algérienne, a présenté, le 4 juin 2004, une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision n° 062-279 non datée, postérieure au 30 septembre 2004 ; que M. est décédé le 26 avril 2009 ; que, par la présente requête, Mme , sa veuve, fait appel de l'ordonnance du 12 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision n° 062-279 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces produites en première instance, et en particulier de l'extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire établi le 26 janvier 2000 par les services du ministre de la défense, que M. , qui a servi dans l'armée française en qualité d'appelé entre le 1er novembre 1960 et le 31 juillet 1962, a seulement été présent en Algérie du 18 novembre 1960 au 14 décembre 1960 et du 26 juin 1962 au 31 juillet 1962 ; qu'ainsi, il ne remplissait pas la condition de durée posée par le dernier alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, d'autre part, Mme n'a pas allégué que son époux aurait rempli l'une ou l'autre des autres conditions définies par les dispositions susanalysées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, les faits allégués par Mme étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions et n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
Considérant que Mme , qui ne produit, en appel, aucune pièce ou élément nouveau, n'est pas fondée à soutenir que son époux remplissait l'une des conditions susanalysées prévues par les articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; que la décision contestée n'est dès lors entachée d'aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susvisées, présentées par Mme , doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 10PA02530