Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 10NT01378, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 décembre 2011
Num10NT01378
JuridictionNantes
Formation4ème chambre
PresidentM. PIRON
RapporteurM. Jean-Louis JOECKLE
CommissaireM. MARTIN
AvocatsLAFFORGUE

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour Mme Edith X, demeurant ..., par Me Lafforgue, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 08-2882 en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a limité à 10 000 euros le montant de la somme que le centre hospitalier public du Cotentin a été condamné à lui payer en réparation des préjudices subis du fait des accidents de service dont elle a été victime le 15 janvier 1989 et le 21 novembre 2001 ;

2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui payer les sommes de 35 000 euros en réparation des souffrances physiques qu'elle a endurées et de 70 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;


Considérant que Mme Edith X, aide-soignante au centre hospitalier public du Cotentin, a été victime en janvier ou mars 1989, lors de la manipulation d'un patient, d'un accident du travail qui a entraîné, du fait d'une atteinte au rachis lombaire, un arrêt de travail jusqu'au 16 mai 1990 ; qu'elle a été victime d'un second accident du travail, le 21 novembre 2001, à la suite duquel elle n'a pu reprendre le travail qu'en janvier 2005, sur un poste aménagé au service blanchisserie ; qu'après avoir bénéficié d'un mi-temps thérapeutique et de nombreux arrêts de travail au cours des années 2005 et 2006, l'intéressée a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 janvier 2007 ; que le comité médical départemental a émis le 4 avril 2008 un avis défavorable à la prolongation de la disponibilité d'office et a recommandé la reprise du travail sur un poste aménagé ; que Mme X a bénéficié à compter du 1er juin 2008 d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 20 %, eu égard aux séquelles des deux accidents de service survenus en 1989 et 2001 ; que Mme X demande la réformation du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a limité la condamnation du centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de ses souffrances physiques et 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'agrément ;

Considérant que, si les dispositions de la législation sur les accidents de service déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre au titre de l'atteinte à son intégrité physique dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, elles ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'ainsi, la requérante conserve le droit de réclamer, en l'absence même de toute faute, la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétiques et d'agrément résultant des accidents de service dont elle a été victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait l'objet de plusieurs expertises médicales, par le docteur Y le 4 janvier 2006, par le docteur Z le 22 août 2006, qui ne se prononce pas sur un taux d'IPP mais estime que les douleurs de la requérante sont imputables pour moitié à l'accident de 2001 et pour moitié aux antécédents de cette dernière, dont l'accident de 1989, par le docteur A le 19 octobre 2006, qui considère que le premier accident est à l'origine de la majeure partie des lombalgies dont souffre la requérante et par le docteur B le 29 octobre 2007, qui estime qu'il est impossible de distinguer entre les conséquences des deux accidents de service, qui ne peuvent faire l'objet que d'une évaluation globale ; que, compte tenu de ces différentes expertises, et alors même que l'avis de la commission de réforme du 15 avril 2005 retient un taux d'IPP de 40 % imputable au seul accident de 2001, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une appréciation erronée de l'étendue de ses préjudices en limitant à 10 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier public du Cotentin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier public du Cotentin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que demande le centre hospitalier public du Cotentin au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier public du Cotentin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith X et au centre hospitalier public du Cotentin.



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