Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01/02/2012, 345164, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 01 février 2012 |
Num | 345164 |
Juridiction | |
Formation | 2ème sous-section jugeant seule |
President | M. Edmond Honorat |
Rapporteur | Mme Isabelle de Silva |
Commissaire | Mme Béatrice Bourgeois-Machureau |
Avocats | CARBONNIER |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2010 et 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 2740/10 du 4 novembre 2010 de la cour régionale des pensions militaires de Nancy en tant qu'il a fixé au 20 novembre 2008 la date à compter de laquelle sa pension militaire d'invalidité doit être revalorisée et infirmé, sur ce point, le jugement du tribunal départemental des pensions des Vosges du 25 janvier 2010 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer, sur ce point, le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions militaires des Vosges du 25 janvier 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carbonnier, son avocat, d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle de Silva, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Carbonnier, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ; qu'il résulte de ces dispositions que le pensionné est fondé à demander la revalorisation de sa pension et des arrérages y afférents à compter de la date de sa demande initiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, sergent dans l'armée de terre, a sollicité la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée par arrêté du 27 mai 2002, par lettre du 16 avril 2007, réitérée le 18 août 2007 ; qu'il s'ensuit qu'en fixant au 20 novembre 2008, date de la saisine du tribunal départemental des pensions militaires des Vosges, la date de revalorisation de cette pension, la cour régionale des pensions de Nancy a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. A est fondé, en conséquence, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a fixé au 20 novembre 2008 et non au 16 avril 2007, la date à compter de laquelle sa pension militaire d'invalidité doit être revalorisée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que la revalorisation d'une pension d'invalidité prend effet à compter de la date de la demande initiale ; qu'ainsi, le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Vosges a fixé au 16 avril 2007 la date à compter de laquelle la pension militaire d'invalidité de M. A doit être revalorisée ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carbonnier, avocat de M. A, de la somme de 3 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 novembre 2010 de la cour régionale des pensions de Nancy est annulé en tant qu'il a fixé au 20 novembre 2008 la date à compter de laquelle la pension militaire d'invalidité de M. A doit être revalorisée.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants devant la cour régionale des pensions militaires de Nancy est rejeté en tant qu'il porte sur la date de revalorisation de la pension de M. A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Carbonnier, avocat de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense et des anciens combattants.