Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/10/2012, 343952, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 10 octobre 2012 |
Num | 343952 |
Juridiction | |
Formation | 8ème sous-section jugeant seule |
President | M. Gilles Bachelier |
Rapporteur | M. Hervé Cassagnabère |
Commissaire | Mme Nathalie Escaut |
Vu le pourvoi, enregistré le 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Marc B, demeurant ...; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00093 du 16 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel du ministre de la défense, d'une part, a annulé le jugement n° 07-038 du 2 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône lui allouant une pension au taux de 50 % à compter du 11 août 2000 au titre de l'infirmité pour " maladie de Vaquez " , et, d'autre part, a rejeté toutes ses demandes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 %, a sollicité, le 11 août 2000, la révision de cette pension en invoquant la " maladie de Vaquez " qu'il aurait contractée à l'occasion du service ; que le ministre de la défense a rejeté cette demande par décision du 7 mai 2007 ; que, par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a estimé que cette maladie était imputable au service par présomption d'origine et a alloué à l'intéressé une pension au taux de 50 % ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et rejeté sa demande ;
2. Considérant que M. B s'est prévalu devant les juges du fond du fait que le service de santé des armées avait commis une erreur d'appréciation sur son état de santé en le déclarant apte au service outre-mer et que pendant la période de dix ans s'étant écoulée entre la découverte en 1987 de la maladie de Vaquez, et 1997, il n'avait pas bénéficié par ce service des soins que son état nécessitait ; que de telles erreurs, à les supposer établies, constituent des faits de service susceptibles d'ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les négligences invoquées ne relevaient pas du contentieux des pensions militaires d'invalidité et en se déclarant ainsi incompétente pour statuer sur le litige dont elle était saisie ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 16 septembre 2010 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc B et au ministre de la défense.