COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12LY01273, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 février 2013 |
Num | 12LY01273 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3ème chambre - formation à 3 |
President | M. TALLEC |
Rapporteur | M. Marc CLEMENT |
Commissaire | Mme SCHMERBER |
Avocats | NERAUD |
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100254 en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de réintégration ;
2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2010 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de réintégration ;
3°) de condamner La Poste à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement n'a pas répondu au moyen soulevé relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ni à l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels La Poste s'est fondée ;
- le juge a dénaturé les faits puisque plusieurs experts l'ont reconnu apte à reprendre ses fonctions ; qu'ainsi la commission de réforme ne pouvait conclure à son inaptitude ; que la dénaturation des faits viole les dispositions de l'article 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour La Poste, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A...B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le requérant a été mis à la retraite d'office pour invalidité par une décision du 17 août 2000 annulée le 1er avril 2003 ainsi que par une autre décision du 17 juin 2003 annulée également le 10 novembre 2004 puis enfin par une décision du 8 mars 2005 laquelle est devenue définitive ;
- l'avis médical du 1er février 2008 favorable à la réintégration posait comme condition que le requérant soit réintégré sur un poste à Dijon ; que compte-tenu de cette restriction, un refus a été opposé au requérant qui a contesté devant le tribunal administratif cette décision ; que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; qu'une deuxième demande de réintégration a été faite par courrier du 13 mars 2009 ; qu'une requête a été formée contre la décision implicite de rejet le 17 juillet 2009 rejetée par le tribunal administratif le 14 septembre 2010 ;
- la commission de réforme a maintenu le 24 novembre 2010 sa décision du 30 avril 2008 ; que La Poste a alors pris la décision du 24 novembre 2010 rejetant la demande de réintégration du requérant du 13 mars 2009 ;
- le jugement répond au moyen tiré de la violation de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le jugement répond sur l'erreur manifeste d'appréciation et par conséquent sur l'inexactitude des faits ; que l'article 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre une simple possibilité de réintégration ; que la commission de réforme a considéré que le requérant n'était pas apte à reprendre ses fonctions ; que l'avis favorable du médecin agréé ne lie pas l'administration ; que les avis antérieurs faisaient état de restrictions ; que ces restrictions ont été maintenues par l'avis du 24 novembre 2010 ; que le requérant étant en situation de handicap à hauteur de 80 % ne remplit pas les conditions d'aptitude ;
- le courrier du 24 novembre 2010 n'est pas une décision mais informe seulement le requérant de la décision de la commission de réforme ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour M. A...B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, présenté pour La Poste qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A...B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2013, présentée par M. A...B... ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 mai 2012, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...substituant Me Kelber, avocat de La Poste ;
1. Considérant que M. A...B...fait appel du jugement en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de réintégration ;
2. Considérant que M.B..., agent de La Poste, a été mis à la retraite d'office par une décision du 8 mars 2005, confirmée, sur recours de l'intéressé, par un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2006 puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 25 novembre 2008 ; que, se prévalant d'un avis médical favorable, il a, le 13 mars 2009, demandé, pour la seconde fois, sa réintégration sur le fondement de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un courrier du 13 mars 2009 ; que la commission de réforme a émis un avis négatif le 24 novembre 2010 ; que, par une décision du même jour, La Poste a refusé de faire droit à sa demande ;
3. Considérant que le Tribunal a motivé son rejet de la demande du requérant notamment en considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 juillet 1984 susvisée était inopérant et en examinant les éléments relatifs à la situation de santé de M. B...à la lumière des éléments qu'il avait fournis portant ainsi une appréciation sur l'exactitude matérielle des faits sur la base desquels La Poste a fondé sa décision ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;
4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L. 31, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration. " ;
5. Considérant que si M. B...produit un certificat d'un médecin agréé en date du 7 décembre 2009 estimant qu'il pouvait reprendre ses fonctions et la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 27 janvier 2011 le jugeant apte à une orientation vers le marché du travail, le requérant bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés pour une période allant jusqu'au 15 novembre 2015, accordée sur la base d'un taux d'incapacité de 80 % ; que la commission de réforme indique dans son avis en date du 24 novembre 2010 que, du fait de ce handicap reconnu et du traitement suivi, l'aptitude au travail comporte des restrictions conduisant à un avis défavorable à la reprise d'activité ; que ces éléments ne sont pas contestés par le requérant ; que La Poste, qui s'est fondée sur l'avis de la commission de réforme de Dijon en date du 24 novembre 2010 maintenant l'avis défavorable qu'elle avait émis le 30 avril 2008 lors de la première demande de réintégration de M. B...n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que ce dernier n'était pas apte à reprendre ses fonctions ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, soulevée par La Poste, tirée de ce que la décision attaquée ne constituerait pas un acte faisant grief, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2013.
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