Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06/03/2013, 355711, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 mars 2013
Num355711
Juridiction
Formation 7ème sous-section jugeant seule
RapporteurM. Frédéric Dieu
CommissaireM. Bertrand Dacosta
AvocatsSCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00222 du 16 mai 2011 de la cour régionale des pensions militaires de la Corse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité au taux de 20 % due au titre de son affection " cervico-dorsalgie " à compter du 26 mai 1981 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat au paiement de ces intérêts ainsi qu'à leur capitalisation à compter du 26 mai 1981 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Peignot, Garreau,
Bauer-Violas, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, MaîtreC...,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B...,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau,
Bauer-Violas, avocat de M. B...;



1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B...s'est vu reconnaître par un jugement du 3 juin 2009 du tribunal des pensions militaires du département de la Corse du sud une pension d'invalidité au taux de 20 % due à compter du 26 mai 1981 au titre d'une affection " cervico-dorsalgie " ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions militaires de la Corse a confirmé le jugement du tribunal mais a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension ;

2. Considérant que les bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement de sommes qui leur sont dues, au versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions des articles 1153 et suivants du code civil ne s'appliquaient pas au litige dont elle était saisie, la cour a fait une inexacte application de la loi ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté la demande en paiement des intérêts moratoires de M. B...;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

4. Considérant, d'une part, que M. B...a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 26 mai 1981 ;

5. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. B... a demandé le 10 avril 2012 au Conseil d'Etat, pour dans l'hypothèse où, après cassation, il réglerait l'affaire au fond, qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts moratoires ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de la Corse en date du 16 mai 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'intérêts moratoires formée par M. B....
Article 2 : L'Etat versera à M. B...les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité due à compter du 26 mai 1981 au titre de l'affection " cervico-dorsalgie ". Les intérêts échus à la date du 10 avril 2012 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.

ECLI:FR:CESJS:2013:355711.20130306