Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12/02/2014, 362725, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 février 2014
Num362725
Juridiction
Formation 2ème sous-section jugeant seule
RapporteurMme Airelle Niepce
CommissaireM. Xavier Domino
AvocatsSCP DIDIER, PINET

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11 du 27 avril 2012 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a, sur le recours du ministre la défense et des anciens combattants, infirmé le jugement du 21 septembre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Vienne a annulé la décision du 17 décembre 2008 lui refusant la revalorisation de sa pension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros à la SCP Didier, Pinet, son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...;





1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : " (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite à la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de ce décret : " Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions et a donc, devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ; qu'ainsi, sauf à méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, les mémoires écrits, par lesquels le commissaire du gouvernement fait connaître au cours de l'instruction ses observations, doivent être communiqués à la partie adverse en lui laissant un délai suffisant pour y répondre ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que les observations présentées par le commissaire du gouvernement au cours de l'instruction ont été communiquées à l'avocat de M. B...dans la journée du 15 mars 2012, par télécopie, alors que l'audience a eu lieu le 16 mars au matin ; que, dans ces conditions, faute d'avoir laissé un temps suffisant pour répondre aux observations du commissaire du gouvernement, M. B...est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ;

5. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 13 avril 1982 portant concession à M. B...d'une pension militaire d'invalidité, catégorie hors guerre, lui a régulièrement été notifié le 4 mai 1982 ; que la lettre qu'il a adressée à l'administration le 28 novembre 2008 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de la marine nationale ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais comme un recours gracieux contre l'arrêté du 13 avril 1982 ; que, ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. B...le 29 décembre 2008 au tribunal départemental des pensions, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Vienne a fait droit à la demande de M. B...;

8. Considérant, en conséquence, que les conclusions présentées par l'avocat de M. B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 27 avril 2012 et le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Vienne du 21 septembre 2009 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de la Vienne et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.


ECLI:FR:CESJS:2014:362725.20140212