Conseil d'État, 1ère SSJS, 09/04/2014, 360222, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 avril 2014
Num360222
Juridiction
Formation1ère SSJS
RapporteurM. Philippe Combettes
CommissaireM. Alexandre Lallet
AvocatsDELAMARRE

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie lui a refusé le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. Par un jugement n° 11397 du 12 avril 2012, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 22 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 11397 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 12 avril 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué au ministre de l'économie et des finances, qui n'a pas produit de mémoire.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de MmeB....





CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il résulte du I de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qu'une indemnité temporaire de retraite, qui majore le montant en principal de la pension, peut être accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite qui justifient d'une résidence effective dans certaines collectivités, dont la Nouvelle-Calédonie. Aux termes du II du même article : " A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : (...) / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code ".

2. Il résulte, en outre, du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige, qu'un coefficient de minoration, ou décote, est appliqué au montant résultant de l'application aux émoluments de base, définis à l'article L. 15 du même code, du taux de liquidation de la pension, calculé en fonction de la durée de services dans les conditions prévues à l'article L. 13 du même code, lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de liquidation maximum de 75 %. Aucun coefficient de minoration n'est cependant appliqué lorsque le pensionné liquide sa retraite à la limite d'âge prévue pour son grade ou lorsque le pensionné est un fonctionnaire handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, un fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité ou un fonctionnaire âgé d'au moins soixante-cinq ans qui, dans ce dernier cas, soit bénéficie d'un nombre minimum de trimestres au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter, soit a apporté une aide effective à son enfant bénéficiaire de l'aide humaine de la prestation de compensation du handicap. En application de l'article L. 17 du même code, le montant de pension après application éventuelle de la décote - ou de la surcote - au titre de l'article L. 14 est comparé au montant minimum garanti à certains fonctionnaires et, le cas échéant, élevé à ce niveau. A la pension ainsi calculée sont ensuite appliquées, le cas échéant, les majorations pour enfants et suppléments éventuels de pension.

3. Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008, une pension ne peut être regardée comme n'ayant pas fait l'objet d'un coefficient de minoration que si la durée d'assurance totalisée par le pensionné est supérieure ou égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de liquidation maximum de 75 % ou si le pensionné, bien que n'atteignant pas ce nombre de trimestres, entre dans l'un des cas pour lesquels l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la décote ne s'applique pas. En revanche, est sans incidence la circonstance que l'application de la décote n'ait pas affecté le montant de la pension en principal au motif que ce montant était inférieur au montant garanti par l'article L. 17.

4. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a relevé que l'intéressée n'entrait dans aucun des cas prévus à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans lesquels le coefficient de minoration n'est pas appliqué et a jugé qu'était sans incidence la circonstance que cette décote n'ait pas eu pour effet de modifier le montant de la pension à laquelle elle avait droit, en raison de l'application du montant garanti par l'article L. 17. En rejetant pour ce motif la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite lui a été refusé, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

ECLI:FR:CESJS:2014:360222.20140409