Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2015, 13MA04843, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 février 2015
Num13MA04843
JuridictionMarseille
Formation5ème chambre - formation à 3
PresidentM. BOCQUET
RapporteurM. Michel POCHERON
CommissaireM. REVERT
AvocatsHOLZHAUSER

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA04843, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300143 du 17 octobre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2012 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., pour M. B...;




1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 novembre 2012 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté susvisé du 13 mars 2006 : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire)./ Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tout ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; (...) " ;

3. Considérant que si M. B...produit de nombreux certificats médicaux, aucun ne précise que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, ni qu'il aurait systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs au sens des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 13 mars 2006 ; que les seules attestations de ses proches ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à démontrer qu'il aurait besoin systématiquement d'une aide pour ses déplacements extérieurs ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N°13MA04843