Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/02/2015, 13NT03473, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2013, complétée le 27 décembre 2013 et régularisée le 17 mars 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Grassin, avocat au barreau d'Orléans ;
M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0902633 en date du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en ce qu'elles tendaient :
- à l'annulation de la décision implicite du 10 mai 2009 du ministre de la culture et de la communication refusant de lui verser le traitement qui lui serait dû de mai 2000 au 31 mars 2003 en exécution de l'article 4 du jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 5 février 2009 ;
- à l'annulation de la décision implicite du 24 mai 2009 du directeur régional des affaires culturelles du Centre refusant de lui verser le traitement qui lui serait dû pour la même période, soit la somme de 21 054,96 euros en exécution de l'arrêté de congé de longue durée du 26 janvier 2005 ;
- à l'annulation de la décision implicite du 24 mai 2009 du trésorier payeur général d'Indre-et-Loire refusant de lui verser le traitement qui lui serait dû pour la même période en exécution de l'article 4 du jugement précité ;
- au paiement des intérêts moratoires, à la capitalisation mensuelle de ces intérêts et au prononcé d'une astreinte de 1 % par jour de retard en application de l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les sommes qui lui sont dues ;
2°) d'enjoindre au ministre de la culture de réunir la commission de réforme pour émettre un avis sur ses droits à retraite pour invalidité imputable au service ;
3°) d'ordonner sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, pour invalidité militaire au taux égal ou supérieur à 60 % ;
4°) de statuer sur ses demandes d'inscription en faux, d'écarter comme faux ou nuls les documents mentionnés dans son mémoire du 30 mars 2010 et notamment l'avis défavorable du comité médical de réforme du 15 avril 2003, et de constater les délits commis par des fonctionnaires de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région Centre ;
5°) d'annuler les décisions respectivement du 23 février 2009 du directeur de la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre et du 28 février 2009 du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire le maintenant en congé de longue durée et ordonnant le remboursement d'un trop-perçu sur son régime indemnitaire ;
6°) d'enjoindre au préfet du Loiret et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire de lui verser, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 % par jour de retard :
- les sommes de 5 125,70 euros et de 15 933,26 euros correspondant à l'intégralité de son traitement et des indemnités dues entre le mois de mai 2000 et le 31 mars 2003, augmentées des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2000, des intérêts moratoires majorés de 5 points à compter du 21 juin 2009, de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 juillet 1999 et de l'astreinte de 1 % due au titre de l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les sommes non payées à compter du 8 juin 2000 ;
- les intérêts moratoires à compter du 1er avril 2003, majorés de 5 points à compter du 21 juin 2009, la capitalisation à compter du 1er avril 2004, l'astreinte de 1 % sur les sommes non payées à compter du 8 avril 2004 et sur le rappel de pension civile de retraite proportionnelle de 4 501, 93 euros payé le 29 juin 2009 ;
7°) d'enjoindre aux mêmes autorités de produire dans le même délai devant le tribunal administratif et de lui communiquer un tableau détaillé du montant des sommes ci-dessus énumérées ;
8°) d'annuler les articles R. 45, R. 46 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles 10 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en ce qu'ils concernent les commissions de réforme des fonctionnaires ;
9°) d'ordonner une expertise médicale, dont les frais seront mis à la charge du ministre de la culture, confiée à un spécialiste de l'hypersensibilité électromagnétique et de la douleur au travail, aux fins :
- d'évaluer le taux des infirmités autres que militaires et dont le caractère est reconnu par le code de la sécurité sociale, à la date de mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2003 ;
- de dire s'il existe ou non un lien entre l'invalidité militaire contractée en 1963 au Congo et l'exposition aux champs électromagnétiques émis par l'ordinateur de l'intéressé à la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre entre 1995 et 2000 ;
- de dire si les différentes invalidités imputables au service de l'Etat justifiaient à elles seules sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;
10°) de lui accorder, au titre des infirmités autres que militaires et imputables au service, en sus de la rente viagère d'invalidité, une réparation complémentaire d'un montant de 55 000 euros ;
11°) de lui accorder, en qualité d'ancien soldat du contingent, une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de souscrire une assurance dépendance ;
12°) d'annuler la circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989 et la note du 3 juillet 2002 du ministre de la santé ;
13°) d'annuler les articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs à l'obligation de ministère d'avocat ;
14°) de lui accorder la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation des frais d'avocat au Conseil d'État engagés depuis douze ans ;
15°) d'enjoindre au ministre du budget, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de modifier, sous contrôle du conseil commun de la fonction publique, les applications informatiques utilisées dans les procédures de répétition d'indu ;
16°) d'enjoindre à différents fonctionnaires nommément désignés de se présenter, au besoin avec le concours de la force publique, à l'audience de la présente affaire à des fins de condamnations personnelles à titre de dommages et intérêts ;
17°) de diligenter une enquête à l'encontre de soixante-quatre personnes désignées dans la requête ayant commis des infractions pénales, de leur enjoindre de se présenter personnellement à l'audience en vue d'une condamnation à titre de dommages et intérêts et de saisir, le cas échéant, le procureur de la République de leur cas ;
18°) de constater que le ministre de la culture a refusé de soumettre le litige qui les oppose à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale ; d'enjoindre à divers ministres de mettre en place ces commissions de recours amiable paritaires ; d'enjoindre au ministre de la santé de mettre en place dans chaque région un centre de diagnostic et de prévention de l'hypersensibilité électromagnétique ;
il soutient que :
- sa requête relative à un recours en excès de pouvoir et relative à une pension est dispensée du recours à un avocat et est recevable ; l'inégalité de traitement introduite par les articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs au ministère d'avocat constitue une violation des articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son protocole n° 12 et du principe d'égalité des armes ; par suite, cet article R. 811-7 du code de justice administrative doit être annulé ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il n'a pas statué sur l'ensemble de ses demandes ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables une partie de ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à la retraite pour maladie imputable au service, les demandes concernées étant pendantes devant les juridictions nationales et européenne depuis onze ans ;
- ses demandes ne sont pas prescrites puisqu'aucune décision de la commission de recours amiable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale comportant la mention des voies et délais de recours ne lui a été notifiée ; les commissions de recours amiable prévues par l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale n'ont pas été mises en place au bénéfice des fonctionnaires, entrainant ainsi la responsabilité pour faute de l'État ;
- le jugement attaqué est irrégulier faute de rappeler fidèlement l'ensemble de ses arguments et de faire mention de tous les textes et jurisprudences applicables ;
- la commission de réforme réunie le 14 septembre 1999 aurait dû constater qu'il était placé en arrêt de travail pour invalidité militaire aggravée tel que prévu par l'article R. 371-4 du code de la sécurité sociale et lui ouvrant droit au maintien de son plein traitement pendant 5 ans ;
- l'article 4 du jugement du 5 février 2009 n'a pas été exécuté puisqu'il ne lui pas été accordé le bénéfice de l'intégralité de son traitement jusqu'au 8 novembre 2002 et jusqu'au 31 mars 2003 et qu'il n'a pas été placé en retraite pour invalidité imputable au service à compter du 11 octobre 2002 ;
- il maintient sa demande d'astreinte de 1 % sur les sommes qui lui sont dues depuis le 8 octobre 2002, fondée sur l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale ; cette demande était recevable dès lors que cette astreinte est d'application automatique et qu'elle s'ajoute aux autres pénalités ; cette astreinte aurait été plus efficace en vue de l'exécution du jugement du 5 février 2009 et du règlement du litige que l'astreinte de 100 euros fondée sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative fixée par le tribunal ;
- le refus de lui accorder le bénéfice d'une conciliation méconnaît l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 12 ;
- sa demande d'expertise médicale est fondée puisque la commission de réforme n'offre aucune garantie d'impartialité ; cette expertise aurait dû lui être accordée de plein droit ; il maintient sa demande tendant à l'annulation de certaines dispositions relatives au fonctionnement des commissions de réforme des fonctionnaires ; le tribunal a éludé à tort sa demande d'annulation des règlements illégaux relatifs aux commissions de réforme des fonctionnaires ;
- les 64 fonctionnaires désignés du ministère de la culture, de la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre, de la trésorerie générale d'Indre-et-Loire et de diverses autres administrations, qu'il convient de faire comparaître, ont commis des faits pour lesquels ils doivent être sanctionnés et contraints à réparation ; la juridiction administrative est compétente pour condamner personnellement les fonctionnaires gravement fautifs en l'espèce, en vertu de l'article 4 modifié du code de procédure pénale ;
- pour le surplus, il renvoie à ses écritures de première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2014, présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête, à la suppression des passages injurieux de la requête et à ce que M. C... soit condamné à une amende de 2 500 euros pour recours abusif ;
il fait valoir que :
- à titre principal, la requête n'est pas recevable faute de conclusions tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, le jugement est régulier en ce qu'il répond à l'ensemble des conclusions utiles de M. C..., vise les seuls textes applicables, a statué sur les conclusions indemnitaires en les rejetant comme irrecevables, et a rejeté les conclusions tendant à ce que certains fonctionnaires soient pénalement condamnés ;
- le tribunal a statué sur l'ensemble des moyens et conclusions présentés par
M. C... ; il n'était pas tenu de répondre à toutes les conclusions dépourvues de tout fondement ou de toute précision utile ;
- les demandes nouvelles présentées à l'audience et notamment celles relatives à l'inopposabilité de la prescription quadriennale n'étaient pas assorties des précisions nécessaires pour en apprécier le bien fondé et étaient irrecevables puisque présentées après la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif ;
- les motifs d'annulation des arrêtés du 27 mai 2003, 7 juillet 2003, 9 mai 2005 et 26 janvier 2005, fondés sur la légalité externe, n'exigeaient pas qu'il soit fait droit aux demandes de M. C... de sorte que le tribunal administratif ne pouvait enjoindre à l'administration de maintenir au bénéfice du requérant un plein traitement pour la période en litige ;
- le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en ne faisant pas droit à la demande de conciliation de M. C... s'agissant d'un pouvoir discrétionnaire du juge administratif ;
- la demande d'expertise apparaît inutile puisqu'elle aurait pour objet de se substituer à l'analyse de la situation de M. C... qui relève de la commission de réforme devant être réunie en exécution d'une décision juridictionnelle ; son état de santé a par ailleurs déjà fait l'objet de précédentes expertises ;
- l'ensemble des conclusions pour lesquelles M. C... renvoie à ses mémoires de première instance ne sont pas recevables faute d'être accompagnées de ces écritures ;
- les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 23 et 26 février 2009 et de la circulaire fonction publique n° 1171 du 30 janvier 1989 et de diverses dispositions réglementaires ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
- le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande indemnitaire de 55 000 euros fondée sur l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; sa demande indemnitaire à hauteur de 100 000 euros fondée sur l'article L. 62 du code du service national n'est pas recevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable et faute d'apporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec l'action de l'administration ;
- le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté puisqu'il n'appartient pas au juge administratif de saisir le procureur de la République et la demande d'enquête est inutile ;
- la suppression de passages injurieux, outrageant ou diffamatoire aux pages 47, 50, 60 et 62 de la requête doit être ordonnée ;
- la multiplication des procédures contentieuses et des demandes fantaisistes de
M. C... justifie qu'une amende pour recours abusif de 2 500 euros lui soit infligée ;
- M. C... ne justifie pas de ses frais d'avocat, ayant présenté lui-même sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et notamment son titre Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1959 relatif aux examens médicaux effectués en vue de dépistage, chez les candidats aux emplois publics, des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2015, présentée par M.C... ;
1. Considérant que, par un jugement du 5 février 2009, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du ministre de la culture en date du 6 mai 2003 retirant illégalement l'arrêté du 19 juin 2001 de cette même autorité portant avancement de M. C... du 11ème au 12ème échelon du grade de chargé d'études documentaires, les titres de recettes du 25 octobre 2002 et du 25 août 2005 le constituant débiteur d'un trop-perçu de rémunération, les arrêtés du ministre de la culture en date du 27 mai 2003, du 7 juillet 2003 et du 9 mai 2005 en tant qu'ils portent rejet de la demande de mise à la retraite de M. C... pour invalidité imputable au service dès lors qu'ils ont été pris sans que la commission de réforme ait été réunie et en tant qu'ils retiennent l'indice 625 comme indice de base de sa pension de retraite, et l'arrêté de cette même autorité en date du 26 janvier 2005 en tant qu'il place M. C... en congé de longue durée à demi-traitement du 9 novembre 2002 au 30 mars 2003 ; que ce jugement a également enjoint au ministre de la culture de réunir la commission de réforme pour émettre un avis sur les droits à retraite de M. C... pour invalidité imputable au service dans un délai de quatre mois et a condamné l'État à lui verser une somme de 8 000 euros ; que, faute pour le ministre de la culture d'avoir totalement exécuté cette décision, le président du tribunal administratif d'Orléans a, par une ordonnance du 3 février 2011, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement ; que, par un jugement du 27 décembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a enjoint au ministre de la culture et de la communication, en exécution des articles 4 et 6 de son précédent jugement du 5 février 2009, de saisir la commission de réforme pour émettre un avis sur la demande de M. C... tendant à une mise à la retraite pour invalidité imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a rejeté le surplus de sa demande ; que, par un arrêté du 25 mai 2009, le ministre de la culture a émis au profit de l'intéressé un nouveau titre de pension sur la base de l'indice 641 ; que M. C... relève appel du jugement du 22 octobre 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'après avoir annulé ce nouvel arrêté il a, par son article 2, rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de son traitement à taux plein du mois de mai 2000 au mois de mars 2003, et à obtenir une rente d'invalidité pour maladie imputable au service à compter du 1er avril 2003 en exécution du jugement de ce même tribunal du 5 février 2009 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
2. Considérant que la requête d'appel de M. C... ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance, mais critique l'appréciation portée par les premiers juges sur sa demande et énonce à nouveau de manière précise les moyens dirigés contre les décisions contestées ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la culture et de la communication ne peut être accueillie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans a expressément répondu, et de façon suffisamment motivée, aux moyens et conclusions utiles contenus dans les écritures du requérant ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour ne pas avoir suffisamment rappelé les éléments de fait et de droit justifiant le rejet du surplus de ses conclusions ;
Sur les conclusions dirigées par M. C... contre l'arrêté du 29 mai 2009 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. " ; qu'aux termes de l'article L. 28 de ce code alors applicable : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infimité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension " ; et qu'aux termes de l'article L. 31 de ce code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'État. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement d'une rente viagère d'invalidité en raison d'une maladie d'origine professionnelle, doit être précédé d'une reconnaissance par l'administration de l'imputabilité au service de cette maladie ou de son aggravation, après qu'elle a, au cas où elle refuse le bénéfice de cette rente, consulté la commission de réforme compétente ;
5. Considérant que si le titre de pension du 25 mai 2009 révisant la concession initiale de pension du 7 juillet 2003 a été pris pour l'exécution du jugement du 5 février 2009 cité au point 1 afin de liquider la pension de M. C... sur la base de l'indice 641 correspondant au 12ème échelon de son grade, ce titre révèle également le refus réitéré du ministre de la culture et de la communication à la fois d'attribuer à l'intéressé une rente d'invalidité pour maladie imputable au service et de saisir la commission de réforme en vue d'une consultation préalable à un refus éventuel ; que c'est, par suite, à bon droit que les magistrats du tribunal administratif d'Orléans ont annulé cet arrêté ;
6. Considérant que cette annulation implique, à titre de mesure d'exécution, qu'il soit à nouveau enjoint à l'administration de réexaminer la demande d'imputabilité au service de la pathologie présentée par M. C... et, dans le cas où elle envisagerait un refus, de saisir la commission de réforme compétente ; que, M. C... ayant présenté devant la cour des conclusions en ce sens, il y a lieu d'y faire droit et d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par son agent après avoir, le cas échéant, saisi la commission de réforme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les autres conclusions :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer à l'administration et de prononcer d'office la mise à la retraite de M. C... pour invalidité imputable au service en raison de son invalidité militaire au taux égal ou supérieur à 60 % ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... soutient qu'il pouvait prétendre aux indemnités journalières durant trois voire cinq années au titre des anciens articles L. 371-6, R. 371-4 et L. 721-1 du code de la sécurité sociale après qu'il a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service en avril 1999, la situation de l'intéressé, fonctionnaire titulaire du ministre de la culture et de la communication, qui n'était pas en position de disponibilité, et qui a été placé, par arrêté ministériel du 26 janvier 2005, successivement en congé de longue durée du 11 avril 1999 au 12 avril 2000, puis du 9 novembre 2000 au 8 novembre 2002, périodes au cours desquelles il a perçu l'intégralité de son traitement, puis en congé de longue durée du 9 novembre 2002 jusqu'au 30 mars 2003, période au cours de laquelle il était à mi-traitement, ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale mais du statut général de la fonction publique, de sorte qu'il ne peut utilement prétendre au versement de ces indemnités ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4°) A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave ou acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) Si la maladie ouvrant droit, à congé de longue durée à été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans... " ; qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 3 décembre 1959 : " Si le médecin agréé chargé de la contre-visite estime que le fonctionnaire en cause ne réunit pas les conditions médicales exigées pour bénéficier d'un congé de longue durée, l'administration le notifie à l'intéressé. Si la contre-visite confirme la nécessité de l'octroi d'un congé de longue durée ou si, dans le cas contraire, le fonctionnaire conteste les conclusions du médecin agréé, le comité médical doit être mis en mesure de délibérer sur le rapport du médecin agréé, accompagné de tous les éléments d'appréciation utiles, dans un délai maximum de quatre semaines à dater de l'octroi du congé de maladie. La date de la réunion du comité médical est portée à la connaissance du fonctionnaire, qui peut adresser au comité toutes les observations écrites qu'il juge utiles ou faire entendre par le comité un médecin de son choix. " ;
10. Considérant que l'annulation par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2009 de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 26 janvier 2005 en tant qu'il place M. C... en congé de longue durée à demi-traitement du 9 novembre 2002 au 30 mars 2003, prononcée pour un motif de légalité externe tiré que ce que l'intéressé n'avait pas eu connaissance, avant la réunion du comité médical départemental du 15 avril 2003, du rapport du médecin de prévention, n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient M. C..., que l'administration procède à une requalification de son congé de longue durée ordinaire en congé de longue durée imputable au service et lui verse son traitement à taux plein pour cette période ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 10 et 24 mai 2009 lui ayant refusé ces versements, ni à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à de tels versements ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation dès lors que, conformément à l'article L. 62 du code du service national alors en vigueur, le forfait de la pension ne leur est pas opposable ; que toutefois, ce droit à réparation n'est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service, et est suffisamment certain ;
12. Considérant que M. C..., appelé du contingent en 1962, a été rapatrié à titre sanitaire le 28 novembre 1963 après avoir contracté une affection au cours de son service et qu'il perçoit à ce titre une pension militaire d'invalidité fixée au taux de 40 % depuis le 21 décembre 1983 par arrêté du 2 octobre 1984, puis portée à 70 % à compter du 11 avril 2001 par arrêté du 25 février 2008 pris en exécution d'un arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 17 septembre 2007 ; que si M. C... demande à être indemnisé d'une somme de 100 000 euros au titre des dispositions l'article L. 62 du code du service national, il ne justifie pour autant d'aucun préjudice direct et certain qui ne serait pas déjà réparé par la pension militaire d'invalidité qui lui a été attribuée ; que par suite, et à supposer que la demande formulée à ce titre ne soit pas prescrite, cette demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ;
13. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires, victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;
14. Considérant que, l'hypersensibilité électromagnétique dont souffre M. C... n'ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas été en l'état actuel reconnue comme étant imputable au service, la demande indemnitaire formulée par M. C..., au besoin après qu'eut été ordonnée une expertise, au titre de la réparation de ses infirmités résultant de son activité civile ne peut qu'être rejetée ;
15. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne relève pas de l'office du juge administratif d'ordonner à des agents de l'administration de comparaître ni de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ; que la procédure d'enquête prévue par les dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative relève de la seule appréciation du juge administratif, et qu'il n'y a pas lieu de l'utiliser en l'espèce ; que les conclusions en inscription de faux de divers documents et notamment de l'avis défavorable du comité médical de réforme du 15 avril 2003, les conclusions tendant à l'annulation des dispositions des articles R. 45, R. 46 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que de la circulaire interministérielle du 30 janvier 1989, les conclusions tendant à faire modifier les applications informatiques utilisées dans les procédures de répétition d'indu et les conclusions tendant à l'annulation des articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dépourvues de lien avec le présent litige et dépourvues de fondement, ne peuvent, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont adjointes, qu'être rejetées ;
16. Considérant, en septième lieu, que la décision par laquelle un tribunal refuse d'exercer une mission de conciliation n'est pas une décision juridictionnelle mais une décision administrative insusceptible de recours ; que, par suite, les conclusions dirigées par M. C... contre un tel refus ne sont pas recevables ;
17. Considérant, en huitième lieu, que, le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation, l'ensemble des conclusions de M. C... tendant au versement d'intérêts moratoires, à leur capitalisation et à la prescription d'une astreinte en application de l'article
R. 436-5 du code de la sécurité sociale sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet ;
18. Considérant, enfin, que la demande de remboursement formulée par M. C... au titre de frais d'avocat engagés dans d'autres instances n'est pas recevable et doit être rejetée ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture et de la communication de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'hypersensibilité électromagnétique dont il déclare être atteint et pour laquelle il sollicite le versement d'une rente viagère d'invalidité ;
Sur l'amende pour recours abusif :
20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que, la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à ce que M. C... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur la demande de suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
21. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
22. Considérant que les passages des pages 60 à 62 du mémoire de M. C... dans lesquels l'intéressé demande la condamnation de certains fonctionnaires délinquants dont certains sont désignés nommément excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu, ainsi que le demande le ministre, d'en prononcer la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'État demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de la culture et de la communication de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'hypersensibilité électromagnétique dont M. C... déclare être atteint et de se prononcer sur son droit au versement d'une rente viagère d'invalidité, après avoir le cas échéant recueilli l'avis de la commission de réforme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Les passages allant de la page 60 à la page 62 du mémoire de M. C..., commençant par " 19-enjoindre et réquisitionner... " et finissant par " 21-...l'article 40 du code de procédure pénale. " sont supprimés.
Article 4 : L'État versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'État présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au préfet de la région Centre.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 février 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINELe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT034732