CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/09/2015, 14DA01528, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 septembre 2015
Num14DA01528
JuridictionDouai
Formation2e chambre - formation à 3
PresidentM. Hoffmann
RapporteurM. Marc Lavail Dellaporta
CommissaireM. Guyau
AvocatsBOUKHELOUA

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat, d'une part, à lui rembourser des dépenses de prescriptions médicales et des frais de cure et, d'autre part, à lui verser une somme de 171 300 euros, augmentée des intérêts légaux, en réparation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice économique résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 1981.

Par un jugement n° 0706052 du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11DA01514 du 4 avril 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une décision n° 370725 du 27 août 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il statuait sur les souffrances physiques subies par Mme C...et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant cette cour.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2015 et le 28 août 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706052 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 171 300 euros augmentée des intérêts légaux en réparation de l'ensemble des préjudices subis suite à l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 1981 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.


1. Considérant que Mme C...a été victime le 26 juin 1981 d'un grave accident de la circulation reconnu comme imputable au service ; que par un arrêt devenu définitif du 4 novembre 1986, la cour d'appel de Douai a condamné le tiers responsable, d'une part, à verser à l'Etat la somme de 1 792 325,26 francs correspondant à la créance de ce dernier au titre des diverses prestations et pensions d'invalidité servies à son agent et, d'autre part, à verser à Mme C...une somme de 170 829,70 francs dont 100 000 francs au titre des souffrances endurées ; qu'à la suite de l'aggravation de certains de ses préjudices et après que sa demande ait été rejetée par l'administration, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 171 300 euros au titre de la réparation du préjudice économique ainsi que de l'aggravation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence ; que par un arrêt rendu le 4 avril 2013, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille avait rejeté la demande de l'intéressée ; que par une décision du 27 août 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant seulement qu'il statuait sur les souffrances physiques subies par Mme C...au motif que la cour avait inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les traumatismes secondaires consécutifs aux deux chutes de janvier et de décembre 2005 ne présentaient pas un lien direct et certain avec l'accident de trajet de 1981 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour ;


Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que l'arrêt du 4 avril 2013 rendu par la cour administrative d'appel de Douai est devenu définitif en tant qu'il rejetait la demande de la requérante portant sur l'indemnisation de l'aggravation de ses préjudices économiques, esthétiques, moraux ainsi que de ses troubles dans les conditions d'existence ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à réclamer à nouveau l'indemnisation des mêmes préjudices à l'occasion du renvoi partiel de cette affaire devant la juridiction ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du médecin expert agréé du 30 juin 2005 et du certificat médical du médecin généraliste qui a examiné la requérante le 21 août 2006, d'une part, que les chutes dont a été victime Mme C...le 31 janvier 2005 et le 11 décembre 2005 résultent de malaises liés aux séquelles de la triple fracture de l'axis dont elle a été victime lors de son accident de trajet et, d'autre part, que les complications des fractures subies lors de ces chutes sont liées à une ostéoporose très évoluée, résultant des nombreux traitements médicamenteux administrés depuis l'accident ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que les traumatismes secondaires consécutifs aux chutes précitées ne présenteraient pas un lien direct et certain avec l'accident de trajet survenu en 1981 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les traumatismes secondaires provoqués par les deux chutes du 31 janvier 2005 et du 11 décembre 2005 ont consisté en une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche et de deux côtes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par la requérante en lui allouant une somme de 5 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2005, date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réparation de l'aggravation de son préjudice physique ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : L'Etat versera à Mme C...une somme de 5 000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 1er décembre 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 3 : Le jugement du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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