CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/12/2015, 14PA01605, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 avril 2012 portant élévation d'échelon, l'arrêté du 26 avril 2012 portant titularisation en tant qu'il le classe au 4ème échelon de son grade et l'arrêté du 4 juillet 2012 modifiant son ancienneté dans l'échelon, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de le reclasser à l'indice 440 correspondant au 10ème échelon de son grade de greffier des services judiciaires à compter du 25 janvier 2011.
Par un jugement n° 1216250/5-2 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2014, M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1216250/5-2 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2012 portant élévation d'échelon, l'arrêté du 26 avril 2012 portant titularisation en tant qu'il le classe au 4ème échelon et l'arrêté du 4 juillet 2012 modifiant son ancienneté dans l'échelon ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prononcer sa titularisation, au 2 mai 2012, au 10ème échelon du deuxième grade de greffier des services judiciaires, indice majoré 440, avec une ancienneté de cinq ans ; à défaut, d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État (ministère de la justice) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il aurait accédé, dans son corps d'origine, à l'indice 426 à compter du 25 janvier 2011, il aurait à la même date dû être reclassé à cet indice dans son corps d'accueil, en application de l'article R. 4138-39 du code de la défense ;
- les modalités de reclassement prévues par les articles R. 4139-7 et R. 4139-20 du code de la défense lui étaient applicables alors même qu'il a été recruté et intégré dans le cadre des greffiers des services judiciaires au titre des emplois réservés ;
- les dispositions de l'article 5 du décret du 30 mai 2003 portant statut des greffiers des services judiciaires ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de son ancienneté dès lors que, recruté sans concours, il ne relève pas de l'article 17 du même décret qui renvoie à cette grille pour le reclassement ;
- il ne pouvait pas, lors de sa titularisation, être abaissé du 9ème au 4ème échelon de son grade, ce qui constitue une sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier, président,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., adjudant de l'armée de l'air, a été recruté par le ministère de la justice, au titre des " emplois réservés " visés par l'article L. 4139-3 du code de la défense, sur un emploi de greffier des services judiciaires ; qu'il a, à compter du 2 novembre 2010, été placé en position de détachement pour dix-huit mois le temps de son stage, conformément aux dispositions des articles L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et L. 4139-4 du code de la défense, puis a été, à l'issue de ce stage, titularisé à compter du 2 mai 2012 dans le deuxième grade du corps des greffiers des services judiciaires régi par le décret du
30 mai 2003 ; que M. B...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de divers arrêtés concernant son classement durant le stage et lors de sa titularisation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 avril 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4138-39 du code de la défense issu du décret n° 2011-469 du 28 avril 2011 : " Lors du détachement (...) le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine (...) " ;
3. Considérant que, conformément à ces dispositions, M. B... a été classé, à compter du 2 novembre 2010, début de son détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires, au 8ème échelon du deuxième grade, comportant un indice majoré (410) immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en tant qu'adjudant, avec une ancienneté conservée de 7 mois et 1 jour ; que par l'arrêté litigieux du 2 avril 2012, le ministre de la justice l'a fait bénéficier, à compter du
1er avril 2012 soit en tenant compte d'une ancienneté de deux ans au 8ème échelon, d'un avancement au 9ème échelon du même grade, doté de l'indice majoré 425 ;
4. Considérant que M.B..., pour son avancement en position de détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires, ne peut se prévaloir des décisions relatives à son avancement dans son corps d'origine ; qu'ainsi la circonstance qu'il ait accédé dès le
25 janvier 2011, en tant qu'adjudant, à un échelon lui conférant l'indice majoré 426, n'avait pas à être prise en compte par le ministre de la justice qui lui a accordé un avancement conforme aux règles régissant son corps d'accueil ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à contester le reclassement opéré par l'arrêté du 2 avril 2012 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2012 modifié par l'arrêté du 4 juillet 2012 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire (...) peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ;
7. Considérant qu'en application de ces dispositions, M. B...a, lors de sa titularisation à compter du 2 mai 2012 dans le deuxième grade du corps des greffiers des services judiciaires, été classé, par les arrêtés litigieux des 26 avril 2012 et 4 juillet 2012, au 4ème échelon de ce grade, avec une ancienneté conservée d'un an et six mois ; que ce classement s'est effectué non en tenant compte de l'indice qu'il détenait dans son corps d'origine mais de la durée de ses services militaires, reprise pour moitié et appliquée à la durée moyenne de chaque échelon du deuxième grade du corps de greffier des services judiciaires, corps de catégorie B ;
8. Considérant que M. B...fait valoir que selon les articles R. 4139-7 et R. 4139-20 du code de la défense, les militaires détachés dans un emploi civil sont intégrés dans leur nouveau corps à un grade et " à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en tant que militaire ", les dispositions de ces articles ne s'appliquent, respectivement, qu'aux militaires lauréats de concours et aux militaires recrutés, sur demande agréée, pour occuper des emplois vacants des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, procédures de recrutement prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense ; que ces dispositions réglementaires ne sont pas applicables aux militaires accédant, en application de l'article L. 4139-3 du même code qui prévoit des modalités de reclassement suffisamment précises, aux " emplois réservés " de ces mêmes collectivités ;
9. Considérant que pour déterminer l'échelon auquel devait être titularisé M. B... dans le deuxième grade du corps des greffiers des services judiciaires compte tenu de la durée de ses services antérieurs, le ministre de la justice s'est à juste titre fondé sur l'article 5 du décret statutaire du 30 mai 2003 fixant la durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade de greffier ; que la circonstance que l'article 17 du même décret concernant les greffiers stagiaires recrutés par concours, non applicable à M.B..., renvoie à ce même article n'empêchait pas le ministre de s'y référer pour fixer le niveau de titularisation des stagiaires recrutés, comme l'intéressé, sur des emplois réservés ;
10. Considérant enfin que si M. B...se trouve reclassé, lors de sa titularisation dans le corps des greffiers des services judiciaires, à un échelon inférieur à celui dont il bénéficiait lors de sa période de stage effectuée en détachement dans ce même corps, cette circonstance, qui résulte de l'application des règles régissant ces deux situations administratives différentes, ne constitue pas un " abaissement d'échelon " assimilable à une sanction administrative ;
11. Considérant, par suite, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation partielle des arrêtés du 26 avril 2012 et du 4 juillet 2012 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2012 portant élévation d'échelon, de l'arrêté du 26 avril 2012 portant titularisation en tant qu'il le classe au 4ème échelon de son grade et de l'arrêté du
4 juillet 2012 modifiant son ancienneté dans l'échelon ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.
L'assesseur le plus ancien,
A. MIELNIK-MEDDAHLe président rapporteur,
S. PELLISSIER Le greffier,
F. TROUYETLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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