CAA de PARIS, 2ème chambre , 31/12/2015, 15PA02095, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1407919, M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sous le n° 1407920, Mme A...C..., épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement nos 1407919, 1407920 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I - Sous le n° 15PA02099, par une requête enregistrée le 26 mai 2015 et un mémoire enregistré le 10 décembre 2015, M.D..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1407919, 1407920 du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 juillet 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-à supposer que sa demande de titre de séjour n'ait pas été accompagnée d'un certificat médical, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne l'informant pas du caractère incomplet de son dossier et en ne l'invitant pas à le compléter;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-de-Marne n'a pas sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé compétente ;
- il méconnaît les dispositions du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
II - Sous le n° 15PA02095, par une requête enregistrée le 26 mai 2015,
MmeD..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1407919, 1407920 du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 juillet 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Les requêtes ont fait l'objet d'une dispense d'instruction en date du 10 juin 2015, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 70% par deux décisions nos 2015/016219 et 2015/016216 du 16 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes nos 15PA02095 et 15PA02099, présentées respectivement pour Mme D...et pour M.D..., sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeD..., nés respectivement les 16 novembre 1935 et 27 mai 1940 en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en 2010 et s'y sont maintenus irrégulièrement ; que les intéressés ont sollicité la régularisation de leur situation au regard des règles régissant le séjour en France des étrangers ; que, par arrêtés du 17 juillet 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à leur demande, assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de leur destination en cas d'exécution d'office de ces mesures d'éloignement ; que M. et Mme D...relèvent régulièrement appel du jugement
nos 1407919, 1407920 du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés, qui comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M.D..., soutient que l'arrêté pris à son encontre n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle par l'autorité administrative ; que s'il ressort de l'arrêté contesté que M. D...a fait état, à l'appui de sa demande, de ce qu'il était titulaire d'une pension de retraite et d'une pension militaire d'invalidité versées par des organismes français, M. D...n'est, toutefois, pas fondé à soutenir que serait révélatrice du défaut allégué d'examen, la circonstance que dans son arrêté, l'autorité préfectorale n'a pas fait référence aux dispositions des 4° et 7° de l'article L. 314-11 dudit code, ces dispositions étant, d'ailleurs, inapplicables aux ressortissants algériens, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, fixe d'une manière complète les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que si M. D...reproche également au préfet de ne pas avoir examiné complètement sa demande notamment au regard des stipulations de l'article 6-7 dudit accord, alors que celle-ci faisait état de ses problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces dossier que le requérant a, à l'appui de sa demande, versé des informations et documents médicaux le concernant de nature à faire regarder celle-ci comme présentée sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord bilatéral susmentionné concernant les ressortissants algériens, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'ils ne puissent pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays ; que, dans ces conditions, M.D..., qui s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, doit être considéré comme ayant sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne la simple régularisation de sa situation administrative ; que les termes mêmes de l'arrêté contesté démontrent que l'autorité préfectorale a, non seulement examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard des conditions posées par l'accord franco-algérien, pour la délivrance d'un certificat de résident, mais a aussi apprécié celle-ci au regard du pouvoir qu'elle tient de régulariser, à titre gracieux, notamment en raison de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, le séjour en France d'un étranger, qui ne remplit pas toutes les conditions légales pour prétendre à un titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...fait, quant à elle, valoir qu'elle a sollicité, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien un titre de séjour afin de pouvoir accompagner son époux malade; qu'il ressort de l'arrêté attaqué pris à son encontre, que, comme son époux, l'intéressée a demandé la régularisation de sa situation administrative ; que le préfet a examiné sa situation notamment au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'après avoir relevé qu'elle était dépourvue d'attaches familiales stables en France, qu'elle n'établissait pas être isolée dans son pays d'origine et que son conjoint n'avait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, l'autorité préfectorale a précisé qu'elle ne pouvait prétendre avoir établi le centre de ses intérêts en France et ne pouvait dès lors pas bénéficier de l'application des stipulations susmentionnées ;
6. Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché les arrêtés attaqués d'un défaut d'examen particulier de la situation des intéressés ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qu'il fait valoir, et ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. D...ne devait pas être regardé comme sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que les moyens tirés de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure, en n'invitant le demandeur à produire des justificatifs médicaux complémentaires, et en ne saisissant pas le médecin de l'agence régionale de santé pour avis, en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet a indiqué, dans son arrêté du
17 juillet 2014 concernant M.D..., que l'intéressé, au vu des pièces produites à l'appui de sa demande de régularisation de sa situation administrative, ne justifiait ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de
séjour ; que, dans ces conditions, et en l'absence de dispositions réglementaires fixant la liste des pièces devant être produites à l'appui d'une telle demande, le préfet du Val de Marne, qui a rejeté la demande de M. D...comme non fondée et non comme incomplète, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 en n'invitant pas l'intéressé à produire des pièces complémentaires ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a indiqué qu'aucune pièce du dossier ne mentionnait que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale en France qui ne lui serait pas accessible en Algérie ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il souffre de trois pathologies graves, à savoir d'une névrose traumatique de guerre, d'une hypertension artérielle sévère associée à une dyslipidémie et d'un cancer de la prostate, il ne produit aucun document permettant de l'établir, et ne démontre pas, dès lors, la nécessité d'une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit, en tout état de cause, être écarté ; que, de même, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation en prenant les arrêtés litigieux, à l'encontre de M. et MmeD..., doivent être écartés, les pièces du dossier montrant, en outre, que les intéressés se sont installés en Espagne en 1993, pays dans lequel ils disposent d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2018 et où il sont légalement admissibles ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. et Mme D...font valoir qu'ils sont entrés en France en 2010 et qu'ils y résident depuis lors, qu'ils sont âgés, que M. D...a combattu pour la France et a été traumatisé lors de la guerre d'Algérie, qu'il perçoit une pension de retraite et une pension d'invalidité en raison de son statut d'ancien combattant, qu'il est atteint de trois pathologies graves pour lesquelles il est pris en charge en France et que lui refuser le séjour et l'éloigner du territoire français mettrait en péril sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des éléments du dossier que les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français et qu'ils ne parviennent pas à établir la stabilité de leur séjour en France depuis 2010 ; qu'ils ne justifient pas de la réalité et du sérieux de liens privés et familiaux qu'ils entretiendraient sur le territoire français ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Algérie où ils ont vécu jusqu'en 1993 ; qu'ils sont, par ailleurs, autorisés à séjourner en Espagne, où réside l'une de leurs filles ; qu'ainsi, compte tenu tant des conditions que de la durée de leur séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché les arrêtés attaqués d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme D...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D...présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à Mme A...C..., épouseD....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 décembre à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
M. Appèche, président assesseur,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 décembre 2015.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONSLe greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 15PA02095, 15PA02099