CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 19/01/2016, 14MA03219, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 janvier 2016
Num14MA03219
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre - formation à 3
PresidentM. RENOUF
RapporteurMme Eleonore PENA
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er septembre 2012.
Par un jugement n° 1205956 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucun fondement en droit, qu'elle ne contient pas l'exposé de conclusions, qu'elle n'est pas signée, qu'elle est dirigée contre un rapport d'expertise qui n'est pas une décision administrative et enfin, en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'un bordereau détaillant l'ensemble des pièces produites à son soutien ;
- le tribunal ne pouvait se fonder sur un prétendu acquiescement aux faits de sa part pour annuler la décision contestée et se devait à l'inverse d'examiner la requête au regard du droit applicable ;
- la date de consolidation ne pouvant être fixée que par la commission de réforme ou à défaut par un médecin assermenté, la requête ne pouvait prospérer dès lors que les certificats médicaux produits par la requérante n'étaient pas délivrés par des médecins assermentés ;
- en tout état de cause, les certificats médicaux produits ne permettent en aucun cas d'établir que la date de consolidation de sa maladie devait être ultérieure au 1er septembre 2012, la persistance de gêne ou de douleurs n'est pas un signe d'absence de consolidation.

Par ordonnance du 29 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2015.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péna,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.


1. Considérant que Mme C...a subi une opération du canal carpien droit le 5 avril 2012 ; que le rhumatologue expert l'ayant examinée le 4 juillet suivant à la demande de son employeur, le conseil général des Bouches-du-Rhône, a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er septembre 2012 et lui a attribué une invalidité permanente partielle de 2 % ; que, par décision du 13 juillet 2012, le département a adressé ce rapport à l'intéressée en l'informant de ce qu'il retenait ledit taux et ladite date de consolidation ; que contestant cette dernière, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Marseille ; que le département des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 14 mai 2014 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er septembre 2012 ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que la demande présentée par Mme C...sans ministère d'avocat, outre qu'elle comporte la signature de cette dernière sous son patronyme, comprend l'exposé de faits et de moyens à l'appui de conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2012 et non, ainsi que le fait valoir le département, contre le rapport d'expertise du 4 juillet précédent ; que l'absence d'invocation de textes particuliers de même que celle d'un bordereau détaillant l'ensemble des pièces produites à son soutien n'étant pas des conditions de recevabilité de la requête, les différentes fins de non-recevoir soulevées par le département des Bouches-du-Rhône doivent être écartées ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé./ Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté. " ;


5. Considérant que, pour contester la date de consolidation fixée au 1er septembre 2012 par le rhumatologue expert à la suite de son examen le 4 juillet précédent et retenue par le président du conseil général dans la décision contestée, Mme C...produit deux certificats médicaux ; que la circonstance que les médecins qui les ont délivrés ne seraient pas assermentés n'est pas de nature à leur retirer toute autorité ; qu'ainsi, dans le premier de ces certificats, également daté du 4 juillet 2012, le rhumatologue consulté par l'intéressée souligne la " persistance d'un épaississement du nerf médian dans le canal carpien sans signe inflammatoire des structures adjacentes " ; que dans le second certificat, daté du 28 août 2012, le médecin du service de chirurgie de la main de l'hôpital de la Conception de Marseille fait quant à lui état de : " douleurs persistantes mais habituelles chez certains patients opérés du canal carpien " et qui " peuvent durer jusqu'à six mois post-opératoire ", pour en conclure que son état ne peut être considéré comme consolidé à cette même date ; que si, pour contester le jugement attaqué, le département se borne à faire valoir que la persistance de gêne ou de douleurs n'est pas un signe d'absence de consolidation, il n'est pas sérieusement contesté que, à la suite d'une opération de la nature de celle subie par MmeC..., les douleurs ont vocation à disparaître et qu'ainsi, la persistance des douleurs attestent l'absence de consolidation ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni établi que l'état de santé de Mme C...se serait soudainement et considérablement amélioré par rapport à ce qui avait été constaté quatre jours auparavant, le 28 août 2012, lors de sa consultation au service de chirurgie de la main, le département des Bouches-du-Rhône n'était pas fondé à retenir le 1er septembre 2012 comme date de consolidation ; que, dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle de Mme C...au 1er septembre 2012 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône et à Mme B... C...
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Renouf, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme Péna, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2016.
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N° 14MA032195