CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 14MA03072, Inédit au recueil Lebon
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la Poste.
Une note en délibéré, présentée pour la Poste, par Me E... D..., a été enregistrée le 15 janvier 2016.
1. Considérant que, par arrêt en date du 10 mars 2015, la Cour a jugé que la maladie de M. A... devait être reconnue comme étant imputable au service, estimé que celui-ci était fondé à se prévaloir d'une indemnité visant à compenser la perte de rente viagère d'invalidité qu'il aurait pu obtenir si sa maladie avait été reconnue imputable au service et désigné, avant dire droit, un expert, le DrC..., aux fins de déterminer le taux d'invalidité résultant de la dépression dont souffre l'intéressé ; que le Dr C...a déposé son rapport d'expertise le 9 septembre 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services (...) / Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. /Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. /La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 15 du même code : " " I.- Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. / La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. / Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que par son arrêt avant dire-droit en date du 10 mars 2015, la Cour a expressément exclu, pour la détermination du montant de l'indemnité due à M. A... du fait du refus de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, les invalidités, au taux total de 7 %, résultant de précédents arrêts de trajet, lesquels ne présentent aucun lien de causalité avec la faute de la Poste ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé, dans le cadre de la présente instance, à solliciter une majoration, en application de la règle de Balthazar, de son indemnisation ;
4. Considérant qu'il résulte de l'expertise réalisée par le Dr C...que le taux d'invalidité de M. A..., qui souffre d'un trouble anxio-dépressif déclenché par la réception de " sévères observations " le 26 septembre 2000, doit être fixé à 12 % ; qu'eu égard à ce taux d'invalidité ainsi qu'au traitement brut annuel de l'intéressé tel que mentionné dans son titre de pension (soit 26 272,39 euros) correspondant à l'indice brut 592 détenu depuis plus de six mois à la date de liquidation de la pension de retraite, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité visant à compenser la perte de rente viagère d'invalidité de M. A... en l'évaluant à la somme arrondie à 88 000 euros à compter du 29 septembre 2005, date de sa mise à la retraite, en tenant compte, dès lors que le requérant avait présenté des conclusions jusqu'au 31 juillet 2012 " sauf à parfaire ", et a réactualisé par la suite ses conclusions, d'une espérance de vie d'environ 22 ans lorsqu'il a atteint, en 2011, l'âge de 60 ans (26 272, 39 X 12 % X 28 ans depuis septembre 2005) ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner, avant dire-droit, une nouvelle expertise, de condamner la Poste à verser à M. A... la somme de 88 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, date de réception de la demande indemnitaire préalable du requérant ; que le présent arrêt, qui fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par le requérant tendant à ce que lui soit versée une indemnité visant à compenser la perte d'une rente viagère d'invalidité, n'implique en revanche pas qu'il soit enjoint à la Poste de procéder à la rectification du titre de pension du requérant ;
Sur les frais d'expertise et les frais irrépétibles :
5. Considérant que, par son arrêt avant dire-droit en date du 10 mars 2015, la Cour a d'ores et déjà mis à la charge de la Poste le paiement des frais d'expertise et celui de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions nouvellement présentées à ce titre par M. A...;
D É C I D E :
Article 1er : La Poste est condamnée à verser à M. A..., au titre de l'indemnité visant à compenser la perte d'une rente viagère d'invalidité, la somme de 88 000 euros (quatre-vingt huit mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la Poste.
Copie en sera adressée à M. C..., expert.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre ;
- M. Renouf, président assesseur ;
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
Le rapporteur,
A. VINCENT-DOMINGUEZLe président,
S. GONZALES
Le greffier,
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 14MA03072