CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/03/2016, 14NT01776, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du recteur de l'académie de Nantes du 4 juillet 2011 fixant à 8% son taux d'incapacité permanente partielle, limitant le nombre de séances de kinésithérapie relevant de soins imputables à son accident de service et portant refus de prise en charge des soins postérieurs au 9 février 2011, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, la décision du 28 février 2012 du même recteur s'appropriant l'avis de la commission de réforme du 2 février 2012, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ainsi que l'arrêté du 11 mai 2012 du recteur d'académie portant admission d'office à la retraite pour invalidité à compter du 9 juin 2011, ensemble le certificat d'inscription de sa pension d'invalidité.
Par un jugement n° 1111397, 1206521 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé l'arrêté du 11 mai 2012 en tant qu'il admet l'intéressé à la retraite pour invalidité à compter d'une date antérieure à celle de sa notification et le titre de pension du 4 juin 2012 en tant qu'il prend en compte la date illégalement rétroactive pour l'admission à la retraite, d'autre part a enjoint au recteur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. E... pour la période en cause et de faire réviser les bases de liquidation de sa pension, enfin, a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2014 et le 27 avril 2015, M. E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nantes du 4 juillet 2011 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'annuler la décision du 28 février 2012 du recteur de l'académie de Nantes, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre celle-ci ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions du 4 juillet 2011 et du 28 février 2012 sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce qu'elles retiennent un taux d'IPP de 8% ;
- il n'a pas été tenu compte de l'avis du Dr B...qu'il a consulté au CHU ; la commission de réforme a repris les préconisations du Dr F...remises en cause par le DrA....
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour de rejeter la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. E...n'est fondé.
Un courrier a été adressé aux parties le 7 décembre 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 7 janvier 2016 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, et son annexe ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- les observations de Me D...pour M.E....
1. Considérant que M. E..., professeur certifié de technologie, a été victime d'un accident de service le 11 octobre 2007 puis placé en congé de maladie en raison des lombalgies consécutives à cet accident ; que la commission de réforme compétente, lors de sa séance du 6 janvier 2011, a demandé qu'une expertise médicale soit diligentée notamment pour déterminer son taux d'invalidité permanente partielle (IPP) et son aptitude à reprendre ses fonctions ; que le médecin expert missionné à cet effet le 9 février 2011 a conclu que l'intéressé souffrait de lombalgies simples chronicisées et a fixé le taux d'IPP à 8% ; qu'après avis en ce sens de la commission de réforme du 9 juin 2011, par une décision du 4 juillet 2011 le recteur de l'académie de Nantes a retenu le taux d'IPP de 8%, qui a été contesté par M. E...dans le cadre d'un recours gracieux formé le 27 juillet 2011; qu'un nouvelle expertise médicale a été demandée par le recteur de l'académie de Nantes dont les conclusions, rendues le 5 janvier 2012, ont confirmé la nature des séquelles constatées et le taux d'incapacité ; que par une décision du 28 février 2012, le recteur de l'académie de Nantes a alors expressément rejeté le recours gracieux de l'intéressé ; que, par un arrêté du 11 mai 2012, M. E... a été admis d'office à la retraite pour invalidité à compter du 9 juin 2011 et a ultérieurement reçu un titre de pension, émis le 4 juin 2012, retenant un taux de 8% pour la rente viagère d'invalidité ; que, par un jugement n°1111397 et 1206521 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé l'arrêté du 11 mai 2012 en tant qu'il admet l'intéressé à la retraite pour invalidité à compter d'une date antérieure à celle de sa notification et le titre de pension du 4 juin 2012 en tant qu'il prend en compte la date illégalement rétroactive pour l'admission à la retraite, d'autre part, a enjoint au recteur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. E... pour la période en cause et de faire réviser les bases de liquidation de sa pension, enfin, a rejeté le surplus des demandes ; que M. E...relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce ce rejet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que selon les dispositions des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de maladie contractées ou aggravées en service peut être radié des cadres par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services ; que selon l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services (...) Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret.(...) " ;
3. Considérant que M. E...conteste le taux d'incapacité retenu au titre des séquelles de l'accident de service dont il a été victime, qu'il estime insuffisant par rapport à la réalité de son état de santé ; qu'en particulier, il se fonde sur le rapport d'un médecin légiste qu'il a consulté à sa propre initiative le 23 mai 2011 et dont il s'est prévalu à l'appui de son recours gracieux et sur le rapport d'un rhumatologue qu'il a également consulté de son propre chef ; qu'il ressort toutefois du dossier que les conclusions du médecin légiste confirment le diagnostic établi par les rapports des expertises réalisées à la demande de l'administration les 9 février et 9 décembre 2011 par des rhumatologues agréés selon lesquels les séquelles consistent en des lombalgies chronicisées ; que si ces experts n'ont retenu, conformément au barème annexé au décret susvisé du 31 janvier 2001, qu'un taux de 8%, le médecin légiste missionné par le requérant ne justifie pas en quoi cette affection justifierait le taux de 30% qu'il propose, d'ailleurs " à la demande " de l'intéressé lui-même, alors même que le barème sus évoqué n'est qu'indicatif ; que, si un troisième rhumatologue estime que les douleurs de M. E...ne proviennent pas uniquement d'une lombalgie chronicisée mais aussi d'une lomboradiculagie, cette seule circonstance reste insuffisante pour infirmer les diagnostics précédents et convergents ; qu'enfin, M. E...ne peut utilement s'appuyer sur les résultats d'un examen d'IRM pratiqué le 28 avril 2011, qui se borne à constater l'absence d'anomalies permettant d'expliquer la symptomatologie de l'intéressé et n'infirme pas les données médicales retenues par les décisions contestées ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, M. E...n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient fondées sur une appréciation erronée de son état de santé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes sur les points susmentionnés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 mars 2016.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01776