CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 19/04/2016, 15MA02368, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- d'annuler la décision en date du 3 janvier 2011 par laquelle le directeur de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui délivrer le titre de victime de la captivité en Algérie, ensemble la décision en date du 28 juillet 2011 par laquelle le chef du département reconnaissance et réparation a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
- d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer le titre de victime de la captivité en Algérie dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1208220 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, M. A...représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision en date du 3 janvier 2011 par laquelle le directeur de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui délivrer le titre de victime de la captivité en Algérie, ensemble la décision en date du 28 juillet 2011 par laquelle le chef du département reconnaissance et réparation a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer le titre de victime de la captivité en Algérie dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie, qu'il est de nationalité française depuis le 4 novembre 2005, qu'il a été détenu six années, soit jusqu'en 1968, au sein de différents camps en Algérie et qu'il est arrivé en France avant le 10 janvier 1973.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de 1ère instance et, à titre subsidiaire, au rejet, au fond, de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 8 décembre 2015, la clôture d'instruction a été reportée du 10 décembre 2015 au 8 janvier 2016, à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a sollicité le statut de victime de la captivité en Algérie prévu par les dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par décision en date du 3 janvier 2011, un refus lui a été opposé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé remplissait les conditions fixées par l'article L. 319-1 dudit code, la matérialité d'une détention d'au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 pour services rendus à la France, n'étant pas rapportée ; que M. A...a contesté ce refus, le 17 décembre 2012, devant le tribunal administratif de Marseille lequel a, par jugement du 9 avril 2015, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en cause ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " " Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ; 2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. " ; que le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué à la condition, notamment, que la personne qui
en demande le bénéfice ait été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins
trois mois en Algérie en raison des services rendus à la France, cette condition de durée minimale de détention n'étant pas toutefois exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent une invalidité imputable à la captivité ;
3. Considérant qu'il est constant que M. A...a acquis la nationalité française, par décret de réintégration depuis le 4 novembre 2005, qu'il est entré en France avant le 10 janvier 1973 et que, titulaire de la carte du combattant, il a combattu comme supplétif de l'armée française en Algérie entre 1958 et 1962 et a été blessé le 16 avril 1985 ; qu'il soutient qu'à la fin des combats, en 1962, il a été fait prisonnier par le FLN, puis détenu en raison de son appartenance à l'armée française ; qu'il a été emprisonné durant six années, tout d'abord dans le camp de Hed-Rabriah avant d'être transféré dans le centre de détention de Thlissabeth-Douaire, à Berrouaghia ;
4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...ne produit à l'appui de ses allégations que trois témoignages succincts ; que leurs auteurs, dont deux ne justifient pas de leur identité, se bornent à indiquer, d'une part, l'avoir vu, à plusieurs reprises en 1963, 1964 et 1965, effectuer des travaux forcés à Hed-Rabriah, d'autre part, avoir tenté de se faire rapatrier sans succès et, un soir d'hiver 1962, avoir été capturés avec M.A..., avoir été emprisonnés dans un camp contenant une centaine de prisonniers puis avoir été transférés dans un autre camp, à Thlissabeth-Douaire ; qu'ainsi, ces trois attestations qui ne contiennent aucune précision circonstanciée sur les conditions dans lesquelles leurs auteurs ont pu connaître de la détention de l'appelant et ne sont corroborées par aucun élément probant ni aucun autre élément du dossier, ne permettent pas de regarder la détention alléguée de M. A... entre 1962 et 1968 comme établie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2011, ensemble celle rejetant son recours gracieux du 28 juillet 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Copie en sera adressée au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller.
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N° 15MA02368 2