CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/05/2016, 15PA01199, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant.
Par un jugement n° 1400859/6-3 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les
19 mars, 8 juillet et 17 août 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 23 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de combattant et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'octroi de la carte du combattant ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il remplit les conditions de nature à lui ouvrir droit à la carte du combattant dès lors qu'il a été maintenu sous les drapeaux, affecté à la section administrative spécialisée de Mondovi en Algérie du 1er janvier 1959 au 2 juillet 1962, ainsi qu'en atteste son brevet signé par l'autorité militaire, ces services n'ayant pas été contestés lorsque sa retraite civile a été liquidée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement entrepris.
Cet établissement public fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dépourvue de moyens de nature à démontrer l'illégalité du jugement et de la décision attaqués ;
- l'intéressé ne remplit aucune des conditions requises pour se voir délivrer la carte du combattant.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...fait appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;
2. Considérant que M. C...invoque à l'appui de ses conclusions d'appel le seul moyen déjà présenté devant le tribunal administratif tiré de ce qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer la carte du combattant au titre des services effectués à la section administrative spécialisée de Mondovi du 1er janvier 1959 au 2 juillet 1962 ; qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent nouveau, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONAC, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01199