CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/05/2016, 15PA01664, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant.
Par une ordonnance n° 1407127/12-1 du 23 octobre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 1506452 du 22 avril 2015, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour la requête d'appel de M. C...en application de l'alinéa
1er de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par la requête précitée, enregistrée le 23 avril 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 23 septembre 2013.
Il soutient qu'il remplit les conditions de nature à lui ouvrir droit à la carte du combattant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Cet établissement public fait valoir que :
- la requête est irrecevable car l'intéressé n'invoque aucun moyen permettant d'établir l'illégalité de l'ordonnance et de la décision contestées ;
- la décision entreprise est justifiée au fond dès lors que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions requises pour se voir délivrer la carte du combattant.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
1.Considérant que M. C...fait appel de l'ordonnance du 23 octobre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de " l'attestation de services militaires " et de la " vérification ", établies respectivement les 28 juin 2006 et
4 septembre 2012 par les services du ministère de la défense, et qu'il n'est pas contesté que
M. C...a servi en qualité d'appelé dans l'armée française en Algérie du 1er septembre au 4 octobre 1954, date à laquelle il a été réformé ; qu'il ne soutient pas qu'il aurait appartenu à une unité combattante ou qu'il aurait pris part à des actions de feu ou de combat au sens des dispositions précitées de l'article R. 224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ces dispositions dès lors que les opérations prises en compte à ce titre n'ont débuté dans les départements alors français d'Algérie qu'à compter du 31 octobre 1954 ; que cette affectation en Algérie ne saurait pas davantage lui ouvrir droit à la qualité de combattant sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 253 bis de ce même code dans la mesure où il ne remplit pas la condition de durée des services d'au moins quatre mois ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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