CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/05/2016, 15PA03410, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant.
Par une ordonnance n° 1401825 du 11 août 2014, le président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au Tribunal administratif de Paris la demande de M. C...en application des dispositions combinées des articles R. 312-6, R. 312-19 et de l'alinéa 1er de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1414598 du 30 décembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 17 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, à titre principal, de lui attribuer la carte du combattant, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cet établissement public de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière car entachée d'un défaut de motivation ;
- il remplit les conditions de nature à lui ouvrir droit à la carte du combattant dès lors qu'il a été blessé et malade pendant son incorporation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Cet établissement public fait valoir que :
- l'ordonnance est suffisamment motivée ;
- l'intéressé ne remplit aucune des conditions requises pour se voir délivrer la carte du combattant.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
1.Considérant que M. C...fait appel de l'ordonnance du 30 décembre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8 de ce code : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, pour contester devant le tribunal administratif la décision susvisée, M. C...s'est borné à faire valoir qu'il ne dépendait pas de lui d'être affecté en Algérie ou en métropole et qu'il a subi une blessure et contracté une maladie pendant son incorporation, sans, toutefois, fournir aucun document ni précision à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, l'unique moyen présenté par l'intéressé, tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour obtenir la carte du combattant, n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit, d'une part, que le premier juge a pu rejeter sa demande sans instruction sur le fondement des dispositions précitées ; que, d'autre part, après avoir rappelé les textes applicables et les faits de l'espèce, le premier juge a écarté avec une précision suffisante le moyen soulevé par M. C... et énoncé qu'il n'avait pas déposé, dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de distance de deux mois, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens ; que, dans ces conditions, le premier juge n'avait pas à expliciter davantage les raisons pour lesquelles l'affaire a été dispensée d'instruction au sens de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée n'est entachée à cet égard d'aucun défaut de motivation ;
Au fond :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " vérification " établie le 26 mai 2010 par les services du ministère de la défense, et qu'il n'est pas contesté que M. C...a servi en qualité d'appelé dans l'armée française en Algérie du 1er au 16 septembre 1961 au centre de sélection n° 11, puis en France métropolitaine du 17 septembre 1961 au
12 juin 1962, sur les bases aériennes n° 267 et n° 279, et enfin à nouveau en Algérie du 14 juin au 5 juillet 1962 à la compagnie de commandement et de soutien du 31ème bataillon de chasseurs à pied ; qu'il a été placé en permission libérable jusqu'au 31 juillet 1962 ; qu'au cours de ces différentes périodes d'affectation, aucune des unités auxquelles M. C... a appartenu ne figure sur la liste des unités qui ont été reconnues comme combattantes ou qui ont connu des actions de feu de combat, au sens des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article R. 224-D-c-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'en se bornant à soutenir qu'il a été blessé et malade pendant son incorporation, M. C...n'établit pas la réalité d'une quelconque blessure de guerre qu'il aurait subie ou d'une maladie qu'il aurait contractée en service, de sorte que sa situation ne pouvait pas davantage relever du 4° ou du 5° de cet article ; que M. C...n'allègue pas par ailleurs qu'il se trouvait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 de ce code pouvant ouvrir droit à la carte du combattant ; qu'il ne satisfait pas davantage à la condition de durée des services prévue au dernier alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du
10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15PA03410