Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 03/06/2016, 15MA02363, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 juin 2016
Num15MA02363
JuridictionMarseille
AvocatsHADDAD

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser une provision d'un montant de 160 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts.
Par une ordonnance n°1500008 du 28 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe le 4 juin 2015 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 160 000 euros ;

3°) d'annuler les décisions lui refusant l'octroi de la pension ;
4°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'ordonnance du juge des référés est entachée d'irrégularité ;
- il a droit à l'obtention d'une pension d'orphelin depuis novembre 1993, ce qui représente en capital et intérêts la somme de 145 000 euros ; de plus, l'inaction fautive de l'administration lui a causé un préjudice moral qu'il évalue à 15 000 euros.
M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 octobre 2015.


Par un mémoire enregistré le 27 avril 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas irrégulière ; elle est suffisamment motivée ; elle est exempte de dénaturation des faits ;
- la demande de provision s'agissant du droit à pension au titre de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite est, à titre principal, irrecevable ; à titre subsidiaire, le requérant ne peut se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable incombant à l'Etat de lui verser une pension au titre de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que deux décisions de justice, un jugement du 25 mars 1998 confirmé par un arrêt de la cour de céans en date du 22 décembre 1999 devenu définitif, ont confirmé que l'Etat n'avait pas cette obligation ;
- s'agissant de la demande de provision présentée au titre du droit à une pension d'orphelin infirme sur le fondement de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à titre principal, elle ne relève pas de la compétence de la justice administrative de droit commun ; à titre subsidiaire, le Conseil d'Etat dans sa décision du 17 avril 2015 a estimé que la demande de pension présentée par M. C...sur le fondement de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre devait être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a, sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer sur les appels introduits contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 8ème chambre.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant que l'ordonnance attaquée énonce de manière précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour rejeter la demande de première instance ; qu'elle répond ainsi à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, le grief tiré d'une éventuelle dénaturation des faits par le premier juge, qui a trait au fond du litige, n'a pas d'incidence sur la régularité de cette ordonnance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ne peut qu'être écarté ;
Sur la demande de provision :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ; qu' aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier que par décision du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat, après avoir annulé le jugement du tribunal des pensions de Vaucluse du 7 septembre 2009 et l'arrêt confirmatif de la cour régionale des pensions de Nîmes du 24 mars 2014, a rejeté la demande présentée par M. C...devant le tribunal des pensions de Vaucluse tendant à l'octroi d'une pension d'orphelin majeur infirme au titre des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre ; que, par ailleurs, dans les motifs de cette décision, le Conseil d'Etat a indiqué que le jugement du tribunal des pensions du Gard du 16 décembre 1997 doit être regardé comme se bornant, après avoir fixé à 20% le taux d'invalidité de M.C..., à renvoyer l'intéressé devant l'administration pour un nouvel examen de son dossier, sans se prononcer sur son droit à pension ;

4. Considérant, en second lieu et en tout état de cause, que par un arrêt en date du 22 décembre 1999 devenu définitif, la cour de céans a rejeté la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mars 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 novembre 1994 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'orphelin majeur au titre de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
5. Considérant, dès lors, que l'obligation dont M. C...se prévaut à l'encontre de l'Etat, s'agissant de la perte financière subie du fait du non-versement d'une pension et de son préjudice moral, ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions administratives de refus d'octroi de la pension :
6. Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative ; que les conclusions en ce sens présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre de la défense.
Fait à Marseille, le 3 juin 2016
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