CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11/10/2016, 14BX02388, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 octobre 2016
Num14BX02388
JuridictionBordeaux
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. DE MALAFOSSE
RapporteurM. Laurent POUGET
CommissaireM. de la TAILLE LOLAINVILLE
AvocatsCABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 14 mars 2013 du directeur académique des services de l'Education nationale des Hautes-Pyrénées refusant de lui accorder la majoration spéciale pour assistance par une tierce personne de l'allocation d'invalidité temporaire visée à l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1301564 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2014, Mme A...demande :

1°) l'annulation de ce jugement ;

2°) l'annulation de la décision du directeur académique du 14 mars 2013 ;

3°) qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la majoration dont elle demande l'allocation ;



4°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :


1. MmeA..., professeure des écoles atteinte d'une paraplégie depuis l'enfance, a demandé le 14 août 2012 à bénéficier de la majoration spéciale de l'allocation temporaire d'invalidité prévue dans le cas de la nécessité d'une assistance permanente par une tierce personne. Consultée, la commission de réforme a émis le 22 février 2013 un avis défavorable et, par une décision du 14 mars 2013, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées a refusé à Mme A...le bénéfice de la majoration sollicitée. Mme A...relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

2. L'allocation temporaire d'invalidité visée à l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale est versée au fonctionnaire qui, à l'issue d'un congé de maladie, ne peut reprendre ses fonctions ni être mis en retraite pour invalidité et qui est atteint d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail. Si le fonctionnaire est radié des cadres pour invalidité car il est dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions, l'allocation temporaire d'invalidité peut sous certaines conditions être assortie du versement d'une majoration spéciale pour assistance par tierce personne en vertu de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

3. Il est d'une part constant que MmeA..., dont la commission de réforme a estimé qu'elle conservait une capacité de travail supérieure aux deux tiers, n'a, de fait, pas cessé son activité professionnelle. Elle n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositifs susmentionnés tels qu'instaurés par le législateur.

4. D'autre part, la requérante, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ne peut utilement se prévaloir des mentions de la circulaire interministérielle FP n° 1468 et B-2 n° 80 du 10 juin 1982 ainsi que d'une note de service du 8 octobre 1993 étendant le bénéfice de la majoration spéciale aux agents qui continuent d'exercer leur activité professionnelle en dépit de leur invalidité, dès lors que les ministres de la fonction publique et chargé du budget ne tenaient d'aucune disposition législative ou réglementaire la compétence d'étendre par voie de circulaire ou d'instruction le champ d'application de la majoration spéciale pour assistance par une tierce personne.


5. Enfin, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste, qui se borne à faire application des conditions légales et réglementaires d'attribution de la majoration spéciale de l'allocation d'invalidité temporaire pour assistance par une tierce personne, méconnaîtrait le principe d'égalité s'appliquant aux agents publics placés dans une situation identique.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

7. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2013, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être également rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.





DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 14BX02388