Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/10/2016, 15NT01273, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Caen à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive tenant au refus de la commune de réviser sa situation administrative.
Par un jugement n° 1400273 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2015 et 11 mars 2016, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 février 2015 ;
2°) de condamner la commune de Caen à lui verser la somme totale de 30 796,39 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) subsidiairement de le renvoyer devant la commune de Caen pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en le maintenant, durant la totalité de sa période de détachement, au premier échelon du grade de gardien de police municipale sans tenir compte des dispositions de l'article R. 4138-39 du code de la défense issues du décret du 28 avril 2011, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les nouvelles modalités de classement indiciaire prévues par l'article 1er du décret du 28 avril 2011 ne sauraient s'appliquer aux seuls militaires dont le détachement serait postérieur à son entrée en vigueur ;
- il est fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 29 296,39 euros et la réparation des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 1 500 euros.
Par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2015 et 20 juin 2016, la commune de Caen, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les conclusions indemnitaires de M. D...soient ramenées à de plus justes proportions, enfin à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2016 à 12 heures par une ordonnance du 7 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2011-469 du 28 avril 2011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d'emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M.D..., adjudant de l'armée de terre, a demandé le bénéfice de la procédure spécifique des emplois dits réservés prévue à l'article L. 4139-3 du code de la défense, et a été détaché à compter du 27 septembre 2010 puis titularisé par un arrêté du 18 octobre 2011 dans le grade de gardien de police municipale à temps complet dans les effectifs de la commune de Caen ; qu'il relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices résultant du refus de cette collectivité de réviser sa situation administrative, en particulier son classement indiciaire, pour la période du 27 septembre 2010 au 27 septembre 2011 durant laquelle il était en position de détachement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la commune ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4138-39 du code de la défense, dans leur rédaction en vigueur à la date du 21 septembre 2010 à laquelle a été décidé le détachement de M.D... : " Durant le détachement prévu par les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3, et en cas de détachement d'office, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. (...) " ; que ces dispositions ont été modifiées par l'article 1er du décret du 28 avril 2011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d'emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense, selon lequel : " I. - Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d'office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine. / Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil. / II. - Durant le détachement prévu au I, le militaire perçoit de l'administration d'accueil une rémunération comprenant le traitement indiciaire brut calculé sur la base du classement opéré en application du I, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi. " ;
3. Considérant que si les dispositions de l'article 1er du décret du 28 avril 2011 citées au point précédent ont modifié l'article R. 4138-39 du code de la défense en prévoyant pour les militaires détachés de nouvelles modalités de classement indiciaire, elles ont aussi précisé sans ambiguïté que ce classement était effectué " lors du détachement ", c'est-à-dire au moment où le fonctionnaire était placé en position de détachement ; qu'ainsi M.D..., placé en position de détachement par un arrêté du 21 septembre 2010 à effet du 27 septembre suivant, ne pouvait invoquer le bénéfice de ces dispositions, entrées en vigueur le 30 avril 2011 ; que la circonstance que sa titularisation soit intervenue postérieurement à cette dernière date est à cet égard sans incidence ; qu'il s'ensuit que la commune de Caen, en refusant de modifier le classement indiciaire de M. D...pour la période de détachement postérieure au 30 avril 2011, n'a pas commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Caen au même ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Caen.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01273