CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2017, 15NT01160, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes :
- de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser une somme de 133 648,48 euros en réparation du préjudice financier résultant du refus illégal de le placer en congé de longue durée, à titre subsidiaire, à lui verser une somme de 67 381,56 euros en réparation du refus illégal de le placer en congé de longue maladie, et à titre infiniment subsidiaire de lui verser la somme de 16 766,10 euros en réparation du préjudice résultant de la mauvaise gestion de sa situation administrative, ces sommes étant assorties du versement d'intérêts, eux-mêmes capitalisés annuellement, à compter du 23 mai 2011, date de sa demande préalable ;
- d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au paiement des sommes réclamées et de le replacer dans ses droits à pension tels qu'ils auraient dû être liquidés si l'admission à la retraite lui avait été accordée sur la base du 10ème échelon du grade des professeurs de lycée professionnel, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1203997 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, M. C...représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser :
- la somme de 46.764,74 correspondant à la différence entre, d'une part, la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de ses traitements entre le 29 août 2009, date de son départ à la retraite pour invalidité, et le 5 septembre 2011, date normalement prévue pour ce départ et, d'autre part, la somme qu'il a effectivement perçue sur cette période au titre de sa pension de retraite ;
- la somme de 10.000 en réparation de la faute commise par l'administration du fait de la méconnaissance de son obligation d'information à son égard ;
- ces sommes étant assorties du versement d'intérêts, eux-mêmes capitalisés annuellement, à compter du 23 mai 2011, date de sa demande préalable ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 par jour de retard, d'une part, de procéder au paiement des sommes réclamées, et, d'autre part, de le replacer dans ses droits à pension, tels qu'ils auraient dû résulter d'une admission à la retraite sur la base du 4ème échelon de la hors-classe du grade des professeurs de lycée professionnel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne les fautes de l'administration
. en l'absence d'examen des possibilités de reclassement, l'administration a entaché sa décision de mise à la retraite d'illégalité au regard de l'article 63 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; cette absence fautive de recherche de reclassement a eu pour conséquence de le placer dans une position statutaire irrégulière, et ce au minimum à compter du 29 août 2009 ;
. au contraire de ce que prévoit l'article 7 du décret du 14 mars 1986, le recteur de l'académie de Nantes n'a pas fait état de la possibilité de saisir le comité médical supérieur, lequel aurait pu se prononcer de nouveau suite à l'avis rendu par le comité médical départemental ; le recteur n'a fait ainsi aucune mention de la possibilité pour lui de contester l'avis émis par le Comité Médical Départemental ;
- en ce qui concerne les préjudices en lien avec ces fautes :
. il est bien-fondé à demander l'indemnisation de son préjudice financier à raison du fait qu'il aurait dû bénéficier d'un reclassement, et donc de la perception d'un traitement, entre le 29 août 2009 et le 5 septembre 2011, date prévue de son départ à la retraite ; la différence entre le montant du traitement qu'il aurait du percevoir pendant cette période et celui de la pension de l'Etat qu'il a effectivement perçue s'élève à 46 764, 74 euros
. il est également bien-fondé à se voir indemniser à concurrence de 10 000 euros des conséquences de la méconnaissance par l'administration de son obligation d'information, qui l'a privé de la possibilité de voir réviser sa situation médicale et par suite sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., professeur de lycée professionnel de classe normale né en 1951, a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 9 mai 2008 ; qu'après le rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie, à la suite des avis défavorables émis par le comité médical départemental les 6 novembre 2008 et 5 février 2009 et émis par le comité médical supérieur le 30 juin 2009, l'intéressé a sollicité, par un courrier du 10 septembre 2009, son admission à la retraite pour invalidité à compter du 29 août 2009, date d'expiration de son congé de maladie ordinaire ; que le comité médical départemental a prononcé un avis d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions et en faveur de sa mise en disponibilité d'office à compter du 29 août 2009 dans l'attente de son éventuel reclassement ou de son admission à la retraite pour invalidité ; que par un arrêté du 28 septembre 2010, pris après avis du comité médical départemental du 7 janvier 2010 et de la commission de réforme départementale du 2 septembre 2010, le recteur de l'académie de Nantes l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 29 août 2009 ; que parallèlement, l'intéressé a bénéficié du paiement de son demi-traitement entre le mois de septembre 2009 et le 31 octobre 2010 ; qu'un titre de perception a été émis le 21 avril 2011 par le recteur de l'académie de Nantes mettant à la charge du requérant une somme de 16 766,10 euros au titre de la rémunération qui lui a été versée durant cette période ; que M. C...a adressé au recteur de l'académie de Nantes une demande préalable, notifiée le 23 mai 2011, tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis sur le fondement des illégalités fautives des refus de le placer en congé de longue maladie ou de longue durée et de son admission à la retraite pour invalidité ; que par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire, en limitant en appel ses prétentions à la somme de 56 764,75 euros ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes commises par l'administration :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps " ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 24 du même code : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative ;
4. Considérant si le comité médical départemental, dans son avis du 7 janvier 2010, a déclaré M. C...inapte à l'exercice de ses fonctions et a préconisé, soit un reclassement, soit une mise à la retraite pour invalidité, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé le rendait, à cette date, inapte à l'exercice de toute fonction ; que dans ces conditions, le recteur de l'académie de Nantes était tenu avant de prononcer, le cas échéant, sa mise à la retraite pour invalidité, et alors qu'il n'est pas allégué que son état physique ne permettait aucun reclassement, d'inviter M. C...à présenter une demande de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que le recteur n'a ni examiné les possibilités de réintégrer M. C... sur un poste adapté, ni proposé à ce dernier une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé, ni enfin invité M. C...à présenter une demande de reclassement dans un autre corps ; qu'il a ainsi méconnu son obligation de reclassement ; que la circonstance alléguée par le recteur que l'intéressé n'a pas contesté l'avis d'inaptitude ni formulé de lui-même une demande de reclassement n'est pas de nature à justifier le manquement à ces obligations ; que, par suite, la décision du 28 septembre 2010 plaçant M. C...à la retraite pour invalidité était entachée d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 du même texte : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté " ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 M. C...ait été informé de la possibilité de saisir le comité médical supérieur d'un recours contre l'avis émis par le comité médical départemental le 7 janvier 2010 ; que l'autorité administrative a ainsi également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
7. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes éventuellement relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
8. Considérant, en premier lieu, que M. C...demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 46.764,74 euros correspondant à la différence entre, d'une part, ce qu'il aurait dû percevoir au titre de ses traitements entre le 29 août 2009, date à laquelle, en raison de son absence de reclassement, il a été admis à la retraite pour invalidité, et le 5 septembre 2011, date normalement prévue de son départ à la retraite et, d'autre part, les sommes qu'il a effectivement perçues au cours de la même période au titre de sa pension de retraite ;
9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des avis émis par les différents comités médicaux consultés, en ce compris la commission de réforme qui n'a constaté aucune pathologie entraînant un taux d'incapacité supérieur à 25 %, que l'état de santé de M. C...l'aurait rendu inapte à tout emploi au sein de la fonction publique ; que dès lors il doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse, à défaut de pouvoir continuer à exercer les fonctions d'enseignant, de se voir proposer un reclassement dans un emploi d'un autre corps, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il peut dès lors prétendre à se voir indemnisé de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en activité, déterminée comme il est dit au point précédent, diminué des sommes perçues au titre de sa pension de retraite pendant la même durée ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. (...) ./ Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur (...) conserve à titre personnel l'indice détenu dans son corps d'origine " ; qu'en application de ces dispositions M. C...aurait perçu d'une manière certaine, à défaut d'être irrégulièrement mis à la retraite pour invalidité, les traitements nets afférents à son indice, lequel correspondait au 10ème échelon du grade de professeur des lycées de classe normale, soit un montant justifié par l'intéressé et du reste non contesté par l'administration s'élevant à 56 429,28 euros pour la période allant du 29 août 2009, date de la fin de son congé de maladie ordinaire, au 5 septembre 2011, date normalement prévue de son départ à la retraite ; qu'en revanche il ne peut être tenu compte des diverses primes afférentes à l'emploi de professeur jusque là exercé par M. C...dès lors qu'il résulte de l'instruction que son état de santé ne lui permettait plus de continuer à l'exercer durant cette période ; qu'il convient de déduire du montant à indemniser celui des sommes versées à M. C...durant la même période à titre de pensions, qui s'élève à 18 319, 86 euros ; qu'ainsi M. C...est fondé à demander le versement par l'Etat la somme de 38 109, 42 euros ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...se prévaut d'un préjudice résultant de la faute commise par l'administration en s'abstenant de lui indiquer les voies de recours à l'encontre du comité médical départemental, en soutenant que " cette faute est directement à l'origine d'un préjudice pour MonsieurC..., qui aurait pu obtenir la révision de sa situation médicale et donc ensuite de sa situation administrative ", ce préjudice ne se distingue pas du préjudice financier, lequel est réparé comme il est dit ci-dessus ;
12. Considérant, enfin, que si M. C...soutient qu'à défaut de se voir placé à la retraite pour invalidité, il aurait pu se voir reclassé au 4ème échelon de la hors classe du grade de professeur, il ne justifie pas de l'existence d'une chance sérieuse d'être promu à cet échelon supérieur ; qu'il ne peut dès lors en tout état de cause se prévaloir d'une reconstitution de carrière et d'une revalorisation du montant de sa pension prenant en compte une telle promotion ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38 109, 42 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes mentionnées plus haut ; que cette somme portera intérêt à compter du 23 mai 2011, date de la demande préalable présentée par M.C..., ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés chaque année, ainsi qu'il est expressément demandé, à compter du 23 mai 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
14. Considérant que dès lors que ses décisions sont revêtues de la force exécutoire, il n'appartient pas au juge administratif, lorsqu'il condamne l'administration à verser une somme à un requérant, de lui faire injonction de procéder au paiement correspondant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2015 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C...la somme de 38 109,42 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2012, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT01160