CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/05/2017, 15NT03092, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat (ministre de la défense) à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information sur l'existence d'emplois réservés pour les pupilles de la Nation.
Par un jugement n° 1209531 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015 MmeC..., représentée par Me Eveno, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès l'entrée en vigueur du décret du 5 juin 2009 pris en application de la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés, elle bénéficiait d'un droit d'accès aux emplois réservés ; elle est en contact permanent avec le service de l'office national des anciens combattants pour la Loire-Atlantique depuis 1999 afin de trouver un emploi et disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille cadette ; elle n'a à aucun moment été informée de ce que les emplois réservés étaient accessibles aux pupilles de la Nation ; il a fallu attendre le 27 juin 2011 pour qu'elle bénéficie d'un passeport professionnel validé pour trois ans ;
- les responsables de l'office national des anciens combattants ne pouvaient ignorer le régime qui lui était applicable et les difficultés rencontrées par elle puisqu'ils lui ont accordé des aides financières régulières ; la faute de l'administration pour défaut d'information ou renseignements incomplets est caractérisée ;
- son préjudice moral peut être évalué à la somme de 30 000 euros ;
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2016 le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;
- le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- et les observations de Me Eveno, avocat de MmeC....
1. Considérant que MmeC..., pupille de la Nation depuis 1969, relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut d'information sur la possibilité pour les pupilles de la Nation d'accéder aux emplois réservés de l'Etat ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2008 : " Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai : / 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans : / a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 400 du même code applicable aux bénéficiaires des dispositions des article L. 394 et L. 398, dans sa rédaction issue du décret du 5 juin 2009 : " Le candidat doit : / 1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ; / 2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ; (...) " ;
3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire issue du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa version applicable tant avant qu'après avant l'intervention de la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense n'impose à l'administration une obligation d'information générale des administrés, en particulier quant aux personnes auxquelles est ouvert l'accès aux emplois réservés de l'Etat ; que Mme C...n'est, ainsi, pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence d'information portée à sa connaissance, avant l'entrée en vigueur du dispositif issu de la loi du 26 mai 2008, sur la faculté qui lui aurait été donnée d'avoir accès, comme elle le soutient, " aux emplois des manufactures de l'Etat " ; que si, par ailleurs, la requérante, qui a d'ailleurs occupé un emploi de 2008 à 2010, fait valoir qu'elle était en contact régulier avec les services départementaux de l'office national des anciens combattants, dont elle obtenait des aides financières et qui étaient informés de sa recherche d'emploi, elle ne soutient pas ni même n'allègue que ces services auraient délibérément omis de l'informer des dispositions législatives issues de la loi du 26 mai 2008, dont elle était censée avoir elle-même été, en qualité de citoyen, en mesure de prendre connaissance, ou lui auraient à cet égard donné des assurances erronées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'Etat aurait à son égard commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03092