CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/06/2017, 15LY00833, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 juin 2017
Num15LY00833
JuridictionLyon
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. ALFONSI
RapporteurMme Nathalie PEUVREL
CommissaireM. CLEMENT
AvocatsCDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2011 par laquelle le maire de la commune d'Echirolles a rejeté sa demande tendant à ce que son incapacité permanente partielle soit fixée à un taux supérieur à 8 %, ensemble la décision du 31 août 2011 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Echirolles de fixer son taux d'incapacité permanente partielle a minima à 13 %, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ou, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait le moyen tiré de l'incompétence, de transmettre son dossier à son nouvel employeur pour qu'il y soit statué, le tout dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1105985 du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, M. A...B..., représenté par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 janvier 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 12 mai 2011 et du 31 août 2011 du maire de la commune d'Echirolles ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Echirolles de fixer son taux d'incapacité permanente partielle a minima à 13 % et de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ou, dans l'hypothèse où la cour retiendrait le moyen tiré de l'incompétence, d'enjoindre audit maire de transmettre son dossier à son nouvel employeur pour qu'il y soit statué et que soient pris en compte les accidents de service des 18 octobre 1999 et 3 décembre 2010 ainsi que l'absence d'état antérieur, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Echirolles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- ces décisions, comme les expertises sur lesquelles elles se fondent, reposent sur des faits inexacts, dès lors que n'a pas été pris en compte l'accident de service dont il a été victime le 18 octobre 1999 ;
- le taux fixé au regard du barème défini par le décret du 13 août 1968 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que sa pathologie correspond à la rubrique "lombo-radiculalgies (sciatiques ou crurales) permanentes" déterminant un taux d'invalidité de 10 à 20 % et, d'autre part, que la commune retient à tort un état antérieur non imputable au service, lequel ne peut être évalué à 5 %, alors qu'il s'agit d'un état latent révélé par les différents accidents de service dont il a été victime et devant être pris en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, la commune d'Echirolles, agissant par son maire en exercice, représentée par la SCP Fessler-Jorquera-Cavailles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

L'instruction a été close le 16 octobre 2015 par ordonnance du 1er septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des communes ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Tissot, avocat, pour M. B...ainsi que celles de Me Fessler, avocat, pour la commune d'Echirolles ;



1. Considérant que le maire de la commune d'Echirolles, par une décision du 12 mai 2011, a rejeté la demande de M. B...tendant à ce que l'incapacité permanente partielle consécutive aux séquelles consolidées des accidents de service dont il a été victime les 4 janvier 2002 et 7 novembre 2004 soit fixée à un taux supérieur à 8 % ; que cette même autorité administrative a, le 31 août 2011, rejeté le recours gracieux formé par M. B...contre cette décision ; que M. B...relève appel du jugement du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :


2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) " ;


3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige et depuis le 1er janvier 2005, M. B...n'était plus employé par la commune d'Echirolles mais par la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole ; qu'il appartenait, dès lors, à cette dernière, de se prononcer sur sa demande tendant à la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l'annulation, comme prises par une autorité incompétente, des décisions en litige des 12 mai et 31 août 2011 ;


Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :


4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions en litige, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Echirolles de transmettre, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le dossier de M. B...à la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole dans un délai d'un mois afin que cette dernière statue sur sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de lui enjoindre de prendre en compte les accidents de service des 18 octobre 1999 et 3 décembre 2010 ainsi que l'absence d'état antérieur ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte ;


Sur les frais non compris dans les dépens :


5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune d'Echirolles de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à M. B...de la somme demandée sur le fondement de ces dispositions ;




DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 janvier 2015 et les décisions de la commune d'Echirolles des 12 mai et 31 août 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Echirolles de transmettre le dossier de M. B...à la communauté d'agglomération de Grenoble-Alpes Métropole dans un délai d'un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Echirolles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune d'Echirolles.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Herve Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 15LY00833