CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2017, 17MA01452, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 octobre 2017
Num17MA01452
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre - formation à 3
PresidentM. GONZALES
RapporteurM. Philippe RENOUF
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsMADIGNIER

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à réparer les conséquences préjudiciables du retard de son admission à la retraite anticipée et de la perte de bonifications capitalisées, par le versement de la somme de 150 000 euros ou, à défaut, de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'Union européenne de diverses questions préjudicielles telles que visées par le jugement n° 1606421 du 20 février 2017 ;

Il a également demandé au tribunal administratif de Marseille de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'indépendance et d'impartialité, affirmés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article L. 121-4 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Par un jugement n° 1606421 du 20 février 2017, le tribunal administratif de Marseille, après avoir rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2017 et le 29 août 2017,
M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2017;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du retard dans l'admission à la retraite anticipée et la somme de 50 000 euros au titre des bonifications pour enfants ;

3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles exposées en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal a, en se bornant à reprendre les solutions adoptées par le Conseil d'Etat dans des décisions antérieures, porté atteinte à son droit à un recours effectif ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 372426 du 27 mars 2015 a été rendue par une formation de jugement ne garantissant pas l'impartialité de la juridiction, dénature la portée de l'arrêt C173-13 du 17 juillet 2014 de la CJUE et méconnaît l'interdiction de procéder à des discriminations entre hommes et femmes ;
- les fautes ainsi commises engagent la responsabilité de l'Etat ;
- la méconnaissance, par la législation et la réglementation française applicables au droit à la retraite anticipée des pères de trois enfants et au droit des intéressés au bénéfice des bonifications se rapportant à chacun des enfants, de l'interdiction de procéder à des discriminations entre hommes et femmes consacrée par le droit de l'Union européenne engage la responsabilité de l'Etat ;
- la Cour ne peut retenir que la législation française ne méconnaît pas le droit de l'Union sans saisir la CJUE des diverses questions préjudicielles sollicitées ;
- la Cour ne peut reprendre l'analyse de la compatibilité de la législation française en litige avec l'interdiction de procéder à des discriminations entre hommes et femmes consacrée par le droit de l'Union européenne énoncée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 372426, sans méconnaître elle-même le droit du requérant à un recours effectif devant un tribunal impartial.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, la ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Par un mémoire distinct enregistré le 14 avril 2017, M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'indépendance et l'impartialité du Conseil d'Etat.


Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2017, la ministre de la justice conclut au rejet de la demande de M.B....


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution ;
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ;
- l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.



1. Considérant que M.B..., né le 13 mai 1960 et père de trois enfants, a demandé les 16 décembre 2010 et 10 février 2011 à être admis à compter du 1er avril 2011 puis du
1er juillet 2011 à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension ; que
M. B...a saisi le tribunal administratif de Marseille puis le Conseil d'Etat de conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mars 2011 par laquelle le recteur de l'académie
d'Aix-Marseille a rejeté ses demandes ; que les recours en excès de pouvoir de M. B...ont été rejetés les 23 janvier 2014 et 30 décembre 2015 ; que M. B...a alors demandé au ministre de la justice de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de la violation du droit communautaire du fait des lois et des juridictions qui a conduit à ce qu'il n'ait pas été admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension en 2011 ; que le ministre ayant rejeté sa demande, M. B...a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à ce qu'il saisisse la Cour de justice de l'Union européenne de diverses questions préjudicielles et lui accorde l'indemnisation demandée ; que M. B...a également saisi le tribunal administratif de Marseille d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il interjette appel du jugement du 20 février 2017 par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes ;




Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé... " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat (...) dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. " ;


3. Considérant que le requérant fait valoir que les dispositions de l'article L. 121-4 du code de justice administrative, aux termes duquel, dans sa rédaction contestée : " Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. / Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. / Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux. ", porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en tant qu'elles limitent aux seuls conseillers d'Etat en service extraordinaire l'interdiction d'être affectés à la section du contentieux ; que, toutefois, ces dispositions, qui sont relatives à la composition du Conseil d'Etat, ne sauraient être regardées comme applicables au présent litige, au sens et pour l'application du 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, dès lors que les formations de jugement appelées à le trancher en première instance comme présentement en appel statuent de façon indépendante et impartiale, sans être tenues par les décisions dudit Conseil d'Etat ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;





Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'âge de départ à la retraite :

S'agissant de la responsabilité du fait des lois :

4. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ;


5. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 devait être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi des avantages en cause, introduiraient une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; qu'elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ;



6. Considérant que les conditions requises pour bénéficier du départ anticipé à la retraite ont été définies en décembre 2010 en tenant compte de l'état de la société française d'alors ; qu'il résulte de l'instruction que les hommes et les femmes n'étaient pas dans la même situation au regard des contraintes et des charges résultant de l'entretien et de l'éducation des enfants ; qu'au nombre de ces contraintes, figurent notamment les interruptions ou réductions d'activité professionnelle ; qu'à cet égard, les femmes ont interrompu ou réduit plus fréquemment et plus systématiquement leur carrière que les hommes, non seulement du fait de l'interruption d'activité induite par la grossesse, mais également du fait des congés et des réductions d'activité motivés par des choix d'organisation et de répartition des tâches au sein des foyers ; que cette différence de situation a eu une incidence directe et certaine sur le déroulement de carrière des femmes, comparativement à celui des hommes ; que de telles différences sont à l'origine d'écarts de pension pénalisant les femmes par rapport aux hommes ; que ces écarts sont proportionnels au nombre d'enfants du foyer ; qu'ainsi, les dispositions en cause, qui introduisent une discrimination indirecte, visent à compenser forfaitairement et partiellement les désavantages subis par les femmes par un droit de départ anticipé en retraite avec jouissance immédiate de pension ; qu'en outre, si M. B...se prévaut de ce que les femmes ainsi autorisées à partir plus tôt à la retraite sont en réalité pénalisées du fait que leur pension de retraite est alors inférieure à celle dont elles bénéficieraient si elles avaient continué à travailler et ainsi valider plus de trimestres, les dispositions contestées se bornent à offrir une possibilité, chaque personne appréciant, au vu de l'ensemble de sa situation personnelle, ce qui lui est le plus bénéfique à savoir être admis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge légal de la retraite avec le bénéfice d'une pension immédiate mais inférieure à celle dont elle bénéficierait en continuant de travailler plus longtemps, ou continuer de travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite en bénéficiant alors d'une pension tenant compte de la durée totale de la carrière alors obtenue ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositifs litigieux, qui ont une portée purement corrective, sont fondés sur des facteurs objectifs, justifiés par un objectif légitime de politique sociale, et nécessaires et appropriés pour atteindre cet objectif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne une quelconque question préjudicielle, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement en matière de rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;






S'agissant de la responsabilité de l'Etat du fait des juridictions administratives :

7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ne méconnaissant pas le principe d'égalité de traitement en matière de rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'il a été dit au point précédant, les juridictions n'ont pas commis de faute en appliquant notamment à M. B...lesdites dispositions et en s'abstenant de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle s'y rapportant ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...invoque une violation par le Conseil d'Etat du principe d'indépendance et d'impartialité prévu par les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient que la composition de la formation de jugement par laquelle l'Assemblée du Conseil d'Etat a rendu sa décision n° 372426 du 27 mars 2015 était irrégulière, au motif que plus de la moitié de ses membres auraient participé aux séances des formations administratives chargées d'examiner les projets de lois portant réforme des retraites de 2003 et 2010 et les projets de décrets d'application de ces lois ;
qu'il soutient, en outre, que le Conseil d'Etat a, ce faisant, dénaturé la portée de l'arrêt de l'arrêt C-173/13 Leone du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; que, toutefois, ni les motifs du jugement attaqué ni ceux du présent arrêt ne résultent de la décision du Conseil d'Etat, relative à un autre agent public, et que M. B...critique ; qu'ainsi, les conditions dans lesquels le Conseil d'Etat a statué le 27 mars 2015 et les motifs comme le dispositif de la décision prise alors par ledit Conseil d'Etat ne peuvent en tout état de cause être à l'origine pour M. B...d'aucun préjudice ;


En ce qui concerne le bénéfice de bonifications :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, applicable au présent litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat... " ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le refus d'accorder à M. B...le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension en qualité de père de trois enfant n'est entaché d'aucune illégalité fautive ; que
M. B...ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance lui permettant d'être admis à la retraite avant d'atteindre en 2022 l'âge de 62 ans auquel il peut, en l'état actuel de la législation, être admis à la retraite et percevoir une pension à ce titre ; qu'ainsi, le préjudice lié au refus qui lui sera alors peut-être opposé de lui accorder le bénéfice, pour la détermination du montant de sa pension de retraite, des bonifications qu'il invoque est à ce jour purement éventuel ; que, par suite, les conclusions indemnitaires s'y rapportant ne peuvent, sans qu'il soit besoin d'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne une quelconque question préjudicielle, qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'action et des comptes publics, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.
N° 17MA01452 2