CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16/11/2017, 16VE02330, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 novembre 2017
Num16VE02330
JuridictionVersailles
Formation5ème chambre
PresidentMme SIGNERIN-ICRE
RapporteurM. Rudolph D'HAËM
CommissaireMme MEGRET
AvocatsSELAFA CABINET CASSEL

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 22 janvier 2015 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis l'a maintenue en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 janvier 2015 et a rejeté sa demande de congés payés, ensemble la décision du 17 février 2015 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil général de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502648 du 20 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, MmeB..., représentée par la Selafa Cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 22 janvier 2015 et 17 février 2015 ;

3° d'enjoindre au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en omettant de répondre aux moyens tirés de ce que l'auteur des décisions attaquées s'est considéré comme lié par l'avis du 16 octobre 2014 du médecin agréé et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et que ces décisions ont été prises sans que le comité médical départemental n'ait été préalablement consulté, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'irrégularités ;
- le président du conseil général s'est considéré, pour prendre les décisions attaquées, comme lié par l'avis du 16 octobre 2014 du médecin agréé, qui a estimé qu'elle était inapte à exercer ses fonctions actuelles, et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- ces décisions, qui n'ont pas été précédées, conformément à l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, de la consultation du comité médical départemental sur son placement éventuel en disponibilité d'office pour raison de santé, sont entachées d'un vice de procédure ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 dès lors qu'elle avait droit au bénéfice de ses congés annuels et bonifiés à compter du 5 janvier 2015 alors même qu'elle était placée en congé de maladie ou en disponibilité d'office jusqu'à sa radiation des cadres ; en outre, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle n'avait pas renoncé à sa demande de congés ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre aurait dû être considéré comme imputable au service ou, à tout le moins, lui permettre de bénéficier d'un congé de longue maladie, puis d'un congé de longue durée ; ainsi, elle ne pouvait être placée ni en congé de maladie ordinaire, ni en disponibilité d'office.

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Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- l'arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., assistante socio-éducative principale employée par le département de la Seine-Saint-Denis, a été victime, le 9 août 2013, d'un accident reconnu imputable au service, son état de santé ayant été considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2014 ; que, par la suite, l'intéressée a été placée, à raison d'une nouvelle pathologie, en congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2014 ; qu'au vu d'un avis du 21 mai 2014 du médecin agréé et d'un avis du 8 septembre 2014 de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne d'Île-de-France, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, par une décision du 30 septembre 2014, a refusé de reconnaître cette nouvelle pathologie comme résultant d'un accident imputable au service ; qu'en outre, si Mme B...a demandé, le 7 mai 2014, à bénéficier d'un congé de longue maladie à raison de cette pathologie, le président du conseil général, au vu d'un avis du 4 septembre 2014 du comité médical et par une décision du 23 septembre 2014, a rejeté cette demande ; que, par ailleurs, le comité médical ayant préconisé, dans son avis du 4 septembre 2014, une reprise à temps plein sur un poste aménagé, MmeB..., qui a continué de transmettre des prolongations d'arrêt de travail à son employeur, a été examinée, le 16 octobre 2014, par un médecin agréé qui a estimé qu'elle était inapte à reprendre les fonctions qu'elle occupait ; que, compte tenu de cet avis médical et par un courrier du 13 novembre 2014, le président du conseil général a invité l'intéressée à présenter une demande de reclassement professionnel ou de retraite pour invalidité dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut de réponse de sa part, il envisagerait une mise à la retraite d'office pour invalidité ; que l'intéressée n'ayant pas répondu à ce courrier, son employeur, par un courrier du 23 décembre 2014, l'a informée qu'il engageait une procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité ; qu'enfin, par un courrier du 28 décembre 2014, Mme B... a demandé à être admise à faire valoir ses droits à la retraite, pour limite d'âge, à compter du 1er juillet 2015 et à bénéficier jusqu'à cette date d'un certain nombre de jours de congé qu'elle estimait lui être dus ; que, par un courrier du 22 janvier 2015, le président du conseil général a pris acte de sa demande de mise à la retraite, l'a maintenue en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 janvier 2015, a opposé un refus à sa demande de congés et l'a informée qu'il entendait la placer en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er février 2015, les arrêtés relatifs à sa situation administrative devant lui être notifiés ultérieurement ; que, par un courrier du 17 février 2015, le président du conseil général a rejeté le recours gracieux formé par MmeB..., par un courriel du 29 janvier 2015, contre ce courrier du 22 janvier 2015 ; que Mme B...relève appel du jugement du 20 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 janvier 2015 et 17 février 2015 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme B...soutient que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens qu'elle a soulevés en première instance et tirés, d'une part, de ce que l'auteur des décisions attaquées s'est cru lié par l'avis du 16 octobre 2014 du médecin agréé et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, d'autre part, de ce que les décisions la plaçant en disponibilité d'office ont été prises sans que le comité médical ait été préalablement consulté ;
3. Considérant, toutefois, d'une part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation du courrier du 17 février 2015, en tant qu'il la placerait en disponibilité d'office, au motif que ce courrier, qui se borne à lui indiquer que l'autorité territoriale entend la placer dans cette position et qui ne revêt ainsi qu'un caractère informatif, ne revêt pas sur ce point le caractère d'une décision faisant grief, la mesure de placement en disponibilité d'office ayant été d'ailleurs prise par un arrêté distinct du 17 février 2015 que l'intéressée a, au demeurant, contesté au contentieux ; qu'en outre, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, rejeté comme irrecevables, pour le même motif, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du courrier du 22 janvier 2015, en tant qu'il la placerait en disponibilité d'office, ce courrier ne revêtant pas, pour le même motif, le caractère d'une décision faisant grief ; qu'ainsi, le tribunal n'avait pas à répondre au moyen soulevé par Mme B... contre ces courriers, en tant qu'ils la placeraient en disponibilité d'office, et tiré de ce que le comité médical n'aurait pas été préalablement consulté ;
4. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que Mme B...ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du 16 octobre 2014 du médecin agréé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, à l'encontre des courriers des 22 janvier 2015 et 17 février 2015, en tant qu'ils la placeraient en disponibilité d'office, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le tribunal n'avait pas davantage à répondre à un tel moyen ;
5. Considérant, enfin, qu'à supposer que Mme B...ait entendu soulever le moyen mentionné au point 4 à l'encontre des décisions, contenues dans les courriers des 22 janvier 2015 et 17 février 2015, la maintenant en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 janvier 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressée a transmis à son employeur un avis d'arrêt de travail en date du 2 janvier 2015, couvrant la période du 2 janvier 2015 au 4 janvier 2015, puis un avis d'arrêt de travail en date du 5 janvier 2015, couvrant la période du 5 janvier 2015 au 27 janvier 2015 ; que, dès lors qu'elle n'a pas fait usage des pouvoirs qu'elle détient, en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, aux fins de faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé, l'administration était tenue, en application des dispositions du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de placer Mme B...en congé de maladie ; que, par suite, le tribunal n'avait pas davantage à répondre à un tel moyen qui était, en tout état de cause, inopérant ;
6. Considérant qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d'avoir répondu à une partie de ses moyens ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le placement en disponibilité d'office :
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation des courriers des 22 janvier 2015 et 17 février 2015, en tant qu'ils la placeraient en disponibilité d'office, au motif que ces courriers ne revêtent pas, sur ce point, le caractère de décisions faisant grief ; qu'à l'appui de sa requête susvisée, Mme B...ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, par suite, les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de ces courriers, en tant qu'ils la placeraient en disponibilité d'office, sont inopérants ;
En ce qui concerne le placement en congé de maladie ordinaire :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...). / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...). / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans (...). " ;
9. Considérant que, par les courriers des 22 janvier 2015 et 17 février 2015, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant décidé de maintenir Mme B...en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 janvier 2015, date à laquelle elle a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ; que la requérante soutient que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre aurait dû être considéré comme imputable au service ou, à tout le moins, lui permettre de bénéficier d'un congé de longue maladie, puis d'un congé de longue durée ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme B...a transmis à son employeur, entre les mois de février 2014 et janvier 2015, des avis et prolongations d'arrêt de travail et, en dernier lieu, des avis d'arrêt de travail en date des 2 janvier 2015 et 5 janvier 2015 ; qu'ainsi, en plaçant puis en maintenant l'intéressée en congé de maladie ordinaire durant cette période et, en particulier, durant le mois de janvier 2015, l'autorité territoriale n'a fait qu'appliquer les dispositions précitées du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, le moyen tiré de ce qu'en maintenant MmeB..., par les décisions attaquées, en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 janvier 2015, l'autorité territoriale se serait crue liée par l'avis du 16 octobre 2014 du médecin agréé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, est inopérant ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, au vu d'un avis du médecin agréé en date du 21 mai 2014 et d'un avis de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne d'Île-de-France en date du 8 septembre 2014 et par une décision du 30 septembre 2014, a refusé de reconnaître l'état anxio-dépressif dont souffre Mme B...comme résultant d'un accident imputable au service ; qu'en particulier, dans son avis défavorable du 8 septembre 2014, la commission de réforme a estimé qu'" il ne s'agit pas des suites de l'accident de service [du 9 août 2013] ", que " les arrêts et les soins post-consolidation ne sont pas à prendre en charge au titre de l'accident de service " et qu'" ils relèvent d'une pathologie sans lien avec l'accident de service " ; que la requérante n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à infirmer ces appréciations sur la non-imputabilité de sa pathologie au service ; que, notamment, les mentions succinctes qu'a fait figurer son médecin traitant sur les avis d'arrêt de travail transmis à son employeur, à savoir " état anxio-dépressif - problèmes professionnels ", ne sauraient être de nature, à elles seules, à établir cette imputabilité ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que, par les courriers des 22 janvier 2015 et 17 février 2015, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant implicitement le bénéfice du régime des congés pour accident de service ;
12. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation des courriers des 22 janvier 2015 et 17 février 2015, en tant qu'ils lui refusent implicitement un placement en congé de longue maladie, au motif que ces décisions sont purement confirmatives de la décision du 23 septembre 2014, devenue définitive, faute d'avoir été contestée par l'intéressée, par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un tel congé ; qu'à l'appui de sa requête, Mme B...ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, par suite, le moyen soulevé par la requérante à l'encontre de ces courriers, en tant qu'ils lui refusent implicitement un placement en congé de longue maladie, est inopérant ; qu'au demeurant, Mme B...n'apporte aucune précision, ni aucun élément, notamment d'ordre médical, de nature à établir, notamment, que sa pathologie rendrait nécessaires un traitement et des soins prolongés et présenterait un caractère invalidant et de gravité confirmée ; qu'ainsi, en lui refusant le bénéfice d'un tel congé, l'autorité territoriale ne peut être regardée comme ayant commis une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
13. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que Mme B...aurait demandé auprès de son employeur, à raison de sa pathologie, le bénéfice d'un congé de longue durée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et il n'est même pas allégué que l'autorité territoriale aurait disposé d'éléments, notamment d'ordre médical, justifiant la mise en oeuvre d'une procédure de placement en congé de longue durée de l'intéressée ; que, par suite, en s'abstenant, le 22 janvier 2015 ou le 17 février 2015, de placer Mme B...en congé de longue durée, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune illégalité ;
En ce qui concerne le refus de congés payés :
14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, par ses courrier et courriel des 28 décembre 2014 et 29 janvier 2015, MmeB..., alors placée en congés de maladie, a demandé à son employeur le bénéfice, à compter du 5 janvier 2015, de jours de congé, à savoir " 30 jours de compte épargne, 65 jours de congés bonifiés déjà reportés en octobre 2014, 25 jours de bonification avant départ à la retraite, 20 jours de congés 2015 et 1 jour fête des mères " ; que, par ses décisions des 22 janvier et 17 février 2015, le président du conseil général a rejeté ces demandes au motif que les congés sollicités ne peuvent être accordés que lorsque l'agent est apte à l'exercice de ses fonctions ; que Mme B...soutient que ces décisions sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et qu'elle avait droit au bénéfice de ses congés annuels et bonifiés alors même qu'elle était placée en congé de maladie ou en disponibilité d'office ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " ;
16. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne font pas obstacle, en principe, à ce qu'un travailleur en situation d'incapacité de travail pour raison médicale ne soit pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie dès lors que la finalité du droit au congé annuel payé, qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs, est différente de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie ;
17. Considérant, en premier lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions attaquées, des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 pour solliciter le bénéfice de la bonification de congé annuel, prévue par l'article 4 du décret du 20 mars 1978 susvisé relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat et applicable aux fonctionnaires territoriaux en vertu du décret du 15 février 1988 susvisé, au titre de ses congés annuels de l'année 2014, ni d'un " jour fête des mères ", cette directive n'ayant pas pour objet de régir de tels congés ; qu'il en est de même des " 30 jours de compte épargne " ou des " 25 jours de bonification avant départ à la retraite " que Mme B...revendique également, l'intéressée ne fournissant aucune précision, ni aucun élément sur ces jours de congé et, en particulier, n'indiquant pas la nature des jours, à savoir des jours de réduction du temps de travail ou des jours de congé annuel reportés, ayant alimenté son compte épargne-temps ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne saurait, en tout état de cause, prétendre, à la date des décisions attaquées des 22 janvier et 17 février 2015, au bénéfice de " 20 jours de congés 2015 ", jours de congé annuel qu'elle n'avait pas encore entièrement acquis au titre de l'année en cause ;
19. Considérant, enfin, que, s'agissant des congés annuels au titre de l'année 2014, il résulte de ce qui précède que Mme B...était, à la date des décisions attaquées, en situation d'incapacité de travail pour raison médicale, ayant été placée et maintenue, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en congé de maladie ordinaire du 31 janvier 2014 au 31 janvier 2015, puis, après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire et à titre provisoire dans l'attente de l'avis du comité médical, en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er février 2015 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué que Mme B... aurait été, à la date des décisions en litige, apte à reprendre son service et, en conséquence, en droit de solliciter le bénéfice de congés payés non pris ; qu'ainsi, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a pu, par ses décisions des 22 janvier et 17 février 2015 et sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande de congés en se fondant sur l'incapacité de travail de l'intéressée ayant justifié son placement en congé de maladie ordinaire, puis sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE02330