Conseil d'État, 2ème chambre, 07/03/2018, 409241, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 mars 2018
Num409241
Juridiction
Formation2ème chambre
RapporteurMme Sophie-Caroline de Margerie
CommissaireM. Guillaume Odinet

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Nîmes d'annuler la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité. Par un jugement du 13 janvier 2015 portant rectification d'un premier jugement du 24 juin 2014, le tribunal a annulé cette décision et a condamné l'Etat à verser à M. A...une pension au taux de 60 % au grade de brigadier-chef ainsi que les arriérés à compter de la troisième année précédant la date de la demande de pension.

Par un arrêt du 23 janvier 2017, la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté l'appel du ministre de la défense contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,





1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. A..., brigadier chef de l'armée de terre qui avait été radié des cadres le 21 juillet 2009, a sollicité le 18 août 2009 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à raison de l'état anxio-dépressif dont il était atteint ; que, par une décision du 10 novembre 2011, le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande ; que, saisi par M. A..., le tribunal des pensions de Nîmes a, par un jugement du 24 juin 2014 rendu au vu des résultats de l'expertise qu'il avait ordonnée avant-dire droit, homologué les résultats de l'expertise et maintenu la décision du 10 octobre 2011 ; que, toutefois, par un second jugement du 13 janvier 2015, ce tribunal a annulé la décision du ministre, condamné l'Etat à verser à M. A... une pension d'invalidité au taux de 60 %, correspondant au grade de brigadier-chef et au paiement des arriérés à compter de la troisième année précédant la date de la demande de pension ;

2. Considérant que pour déclarer irrecevable l'appel formé par le ministre contre ce seul jugement, la cour régionale des pensions de Nîmes a, d'une part, relevé que dans son premier jugement en date du 24 juin 2014 le tribunal des pensions, même s'il avait formellement maintenu la décision de rejet du ministre, avait entendu " à l'évidence donner satisfaction " à M.A..., en se référant expressément à l'expertise qui lui était favorable et, d'autre part, jugé que le tribunal en rectifiant ou en interprétant sa décision n'avait pas manifestement modifié celle-ci de manière illicite ; qu'en statuant ainsi alors que le ministre de la défense aurait été dépourvu d'intérêt à relever appel du premier jugement dont le dispositif maintenait la décision de rejet qu'il avait prise le 10 octobre 2011, la cour régionale des pensions de Nîmes a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 janvier 2017 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. B...A....

ECLI:FR:CECHS:2018:409241.20180307