Conseil d'État, 2ème chambre, 06/04/2018, 417465, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 novembre 2017 par laquelle la ministre des armées lui a accordé, en exécution de l'arrêt n° 16/000002 du 30 août 2017 de la cour régionale des pensions d'Agen, une pension complémentaire fixée à 30 % au titre d'une anguillulose, portant ainsi le taux global d'invalidité de sa pension à 60 % pour la période du 28 novembre 2011 au 27 novembre 2014 et à 25 % à compter du 28 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre: " Les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions [...]. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, la pension indemnisant l'ensemble des infirmités est attribuée à titre temporaire, sans préjudice du caractère définitif qui peut être reconnu à une ou plusieurs infirmités. Les conditions dans lesquelles la pension attribuée à titre temporaire à un pensionné âgé de plus de soixante-quinze ans peut être convertie en pension définitive, sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu de l'article R. 711-1 du même code, les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 sont jugées par le tribunal des pensions et par la cour régionale des pensions dans le ressort desquels est situé le domicile de l'intéressé ;
2. Considérant que, par décision du 28 novembre 2017, la ministre des armées a accordé à M.B..., en exécution d'un arrêt rendu le 30 août 2017 par la cour régionale des pensions d'Agen, une pension complémentaire au taux de 30 % au titre d'une anguillulose, portant ainsi le taux global d'invalidité de sa pension à 60 % pour la période du 28 novembre 2011 au 27 novembre 2014 et à 25 % à compter du 28 novembre 2014 ; que M. B... demande l'annulation de cette décision et à ce que le taux global d'invalidité soit fixé de manière définitive à 60 % à compter du 28 novembre 2011 ;
3. Considérant qu'aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort de ce litige, qui a trait à l'application de l'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et relève, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 711-1 du même code, de la compétence en premier ressort d'un tribunal des pensions ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement du litige au tribunal des pensions d'Agen, dans le ressort duquel M. B...a son domicile, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 711-1 et de l'annexe au livre VII, à laquelle renvoie l'article D. 721-1, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué au tribunal des pensions d'Agen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la ministre des armées et au président du tribunal des pensions d'Agen.