Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2018, 17NC02274, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain l'a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service ainsi que la décision du 26 janvier 2016 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de lui accorder le bénéfice d'une retraite imputable au service et de lui reconnaître une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension civile.
Par un jugement no 1600541 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2017, Mme D... E..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1600541 du 4 juillet 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Germain en ce qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa mise à la retraite anticipée et en ce qu'il retient un taux d'invalidité insuffisant ;
3°) de condamner la commune de Saint-Germain à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E...soutient que :
- ses troubles physiques sont imputables au service ;
- il appartenait au maire de fixer son taux d'invalidité ;
- le taux d'invalidité retenu est insuffisant ;
- il incombait au maire de solliciter un nouvel avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, la commune de Saint-Germain, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Germain soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée,
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales modifié,
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière modifié,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Saint-Germain.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... E..., adjointe technique de 2ème classe employée par la commune de Saint-Germain, a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 16 juillet 2015, à l'issue de son congé de longue maladie. Par un arrêté du 8 octobre 2015, le maire de la commune de Saint-Germain l'a radiée des cadres à compter du 16 juillet 2015, en indiquant qu'elle était admise à la retraite pour invalidité non imputable au service au taux de 17,20 %.
2. Mme E... relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa mise à la retraite anticipée et en ce qu'il retient un taux d'invalidité insuffisant, ainsi que l'annulation de la décision du 26 janvier 2016 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (...). / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ".
4. Il résulte de ces dispositions que, si l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est compétente pour décider de la mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire territorial, sa décision est subordonnée à l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
5. Dans son avis du 6 octobre 2015, la CNRACL a estimé que la mise à la retraite de Mme E... pour invalidité n'était pas imputable au service et a évalué son taux d'invalidité à 17,20 %. Le maire, à qui il n'incombait pas de solliciter un nouvel avis, n'a commis aucune erreur de droit en s'abstenant de le faire et en se conformant aux appréciations émises par la CNRACL.
6. Eu égard à la portée de l'avis conforme de la CNRACL, qu'il n'appartenait qu'à la requérante de contester, si elle s'y croyait fondée, les moyens invoqués par Mme E... tirés de ce que le maire de Saint-Germain se serait cru lié à tort par l'avis de la CNRACL et qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'imputabilité de son état de santé au service et au taux de son invalidité ne peuvent qu'être écartés.
7. Dès lors, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision du maire du 8 octobre 2015 et, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours gracieux du 26 janvier 2016, sont illégales.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... une somme à verser à la commune de Saint-Germain au titre de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et à la commune de Saint-Germain.
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N° 17NC02274