CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 17/07/2018, 16MA02605, Inédit au recueil Lebon
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de M. C....
1. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;
2. Considérant que M. C..., capitaine de la police nationale, a été victime le 8 avril 2003 d'un accident de travail reconnu imputable au service par arrêté du 30 juin 2004 ; qu'il a demandé le 8 octobre 2013 au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de frais qu'il a engagés notamment pour le transport de son domicile aux lieux de consultation des prestataires de santé, au cours de la période allant d'août 2011 à octobre 2013, le tout pour un montant de 2 557,25 euros ; qu'une décision implicite de rejet est née le 8 décembre 2013 du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur sa demande ;
3. Considérant que par jugement en date du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions indemnitaires de M. C... à hauteur de 231,55 euros et rejeté le surplus de ses prétentions indemnitaires qu'il avait chiffrées à 2 557,25 euros ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites pour la première fois en appel par mémoire enregistré le 30 avril 2018, que M. C... a été invité le 19 août 2016 par le médiateur de la police nationale à présenter des demandes de remboursement de frais sur les formulaires administratifs prévus à cet effet, démarche confirmée par le directeur des ressources humaines ; qu'ainsi, à l'occasion de la consultation de son dossier médical, M. C... a constaté que les formulaires en cause portant demande de remboursement de frais à hauteur de 1 243,51 euros, enregistrés par l'administration le 3 octobre 2016, ont été effectivement émargés par le médecin inspecteur régional ; que ces formulaires ont trait à une demande formelle de remboursement de frais ; que l'ensemble de ces éléments doivent être regardés comme non contestés par les écritures tardives du ministre qui, mis en demeure, ne justifient pas qu'il n'était pas en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction ;
5. Considérant qu'il résulte de qui vient d'être dit que les frais précédemment cités, alors que l'intéressé bénéficiait de l'allocation temporaire d'invalidité, doivent être regardés comme directement imputables à l'accident de service du 8 avril 2003 et à la rechute du mois de juillet 2010 ; qu'il s'ensuit que M. C... est fondé à demander l'annulation partielle de la décision implicite de rejet de sa demande de remboursement à hauteur de 1 243,51 euros, cette somme correspondant aux frais détaillés en pièce jointe du second mémoire en défense ;
6. Considérant toutefois que M. C... n'apporte aucune contestation sérieuse et précise de nature à mettre le juge d'appel en mesure d'apprécier la nature des autres frais exposés, au-delà de la somme précédemment accordée ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué pour les frais restant ainsi à sa charge au-delà de la somme de 1 243,51 euros et qui ne seraient pas compris dans la condamnation fixée par les premiers juges à hauteur de 231,55 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le remboursement des déplacements correspondant à la somme de 1 243,51 euros, tels que ceux définis au point 4 ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. Considérant que M. C... est fondé à demander le versement des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 8 octobre 2013, date de réception par l'autorité administrative de sa réclamation préalable ;
9. Considérant que M. C... n'a droit à la capitalisation des intérêts qu'à compter du 9 octobre 2014, date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C... la somme de 1 243,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013. Les intérêts échus à la date du 9 octobre 2014 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'État le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.
N° 16MA02605 2